Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le trente octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par une caisse de recouvrement. Cette dernière sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice, en raison de cotisations sociales impayées. Le débiteur, non comparant, n’a pas contesté la demande. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a en conséquence prononcé la liquidation judiciaire de la société, en fixant la date de cessation des paiements au trente avril deux mille vingt-quatre.
La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements
Le juge retient une présomption de cessation des paiements par défaut. L’absence de règlement des dettes et l’échec des tentatives d’exécution suffisent à établir l’état. « Il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué » (Motifs). Cette approche objective consacre la force probante des titres exécutoires non honorés. Elle simplifie la démonstration pour le créancier demandeur face à un débiteur défaillant.
La fixation de la date de cessation des paiements obéit à un formalisme protecteur. Le tribunal retient la date la plus ancienne autorisée par la loi, au vu de l’ancienneté du passif. Il « convient de fixer la date de cessation des paiements au 30/04/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce » (Motifs). Cette solution préserve les droits des créanciers en élargissant la période suspecte. Elle illustre l’application stricte d’un dispositif d’ordre public, indépendamment des circonstances particulières.
Le prononcé de la liquidation et le régime procédural simplifié
L’impossibilité de redressement est appréciée souverainement sur la base du dossier. Le juge déduit cette impossibilité de l’examen des éléments fournis, sans débat contradictoire. « L’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur » (Motifs). Cette décision révèle les pouvoirs d’office du juge dans l’appréciation du sort de l’entreprise. Elle sanctionne l’inaction du débiteur, qui renonce à défendre sa pérennité.
Le tribunal applique d’office la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il anticipe ainsi sur les modalités pratiques de la liquidation ouverte. « Le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Cette qualification initiale vise à accélérer et à réduire le coût de la procédure. Elle reste néanmoins révisable, le liquidateur devant rapporter toute inadaptation constatée.