Tribunal de commerce de Lyon, le 30 octobre 2025, n°2025F05414

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le trente octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par un créancier titulaire d’un titre exécutoire. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice, pour état de cessation des paiements et impossibilité manifeste de redressement. La société n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire, en appliquant la procédure simplifiée.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le juge retient une définition objective du défaut de paiement. Il fonde sa décision sur l’impossibilité avérée de faire face au passif exigible. L’absence de règlement et les tentatives d’exécution infructueuses en apportent la preuve. « Il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs). Cette approche s’inscrit dans la lignée de la définition légale. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La décision confirme ainsi une appréciation stricte et factuelle de ce critère d’ouverture.

La fixation de la date de cessation des paiements obéit à une règle impérative. Le tribunal relève l’ancienneté du passif pour justifier son choix. Il fixe cette date au maximum légal prévu par le texte. « Il convient de fixer la date de cessation des paiements au 30/04/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce » (Motifs). Cette solution protège les intérêts des créanciers en remontant la période suspecte. Elle illustre l’application mécanique d’une règle de présomption lorsque les éléments sont anciens. La portée en est essentiellement pratique pour le déroulement de la procédure.

Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée

L’impossibilité de redressement est appréciée souverainement par le juge. Le tribunal se fonde sur un examen du dossier pour constater cette impossibilité. Aucélément prospectif ou de restructuration n’est relevé en l’espèce. « L’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Cette constatation, jointe à l’état de cessation des paiements, conduit directement à la liquidation. La décision souligne le pouvoir d’appréciation du juge sur les perspectives de l’entreprise. Sa valeur réside dans la rapidité du prononcé lorsque aucun espoir de continuation n’apparaît.

Le tribunal applique d’office la procédure de liquidation simplifiée. Il vise les articles légaux et réglementaires instituant ce régime dérogatoire. La décision prévoit également un mécanisme de contrôle a posteriori. « Le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). « Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport » (Motifs). Cette application systématique vise à accélérer et à simplifier le traitement des dossiers sans complexité. La portée est procédurale et témoigne d’une volonté d’efficacité dans la gestion des liquidations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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