Le Tribunal de commerce de Lisieux, statuant en référé le 5 décembre 2025, a été saisi d’une demande en provision. Un grossiste alimentaire réclamait le paiement d’une facture impayée par son client, ainsi que diverses indemnités. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a accordé la provision, considérant la créance non sérieusement contestable, et a liquidé les pénalités contractuelles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’octroi de la provision en l’absence de contestation sérieuse
La condition d’une obligation non sérieusement contestable est remplie par la production de la facture. La juridiction constate que la facture « correspond à une livraison effective et n’est assortie d’aucune contestation sérieuse » (Motifs). Cette appréciation in concreto consolide l’efficacité de la procédure de référé-provision. Elle permet au créancier d’obtenir rapidement une somme due dont l’existence est établie par des documents probants. La valeur de cette solution réside dans la sécurisation des flux commerciaux contre les retards de paiement injustifiés.
La clause pénale stipulée dans les conditions générales est également accordée à titre provisionnel. Le tribunal relève que « la clause pénale de 10 %, soit 198 €, figure dans les conditions générales de vente remises au client » (Motifs). Cette validation assure l’effectivité des stipulations contractuelles dès le stade du référé. Elle rappelle que les clauses pénales, sous réserve de l’article 1231-5 du Code civil, constituent une créance accessoire dont le principe peut être provisionné. La portée en est une incitation au respect des délais de paiement convenus.
La liquidation de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est appliquée de plein droit en raison du défaut de paiement. La décision précise que « l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture est de plein droit, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce » (Motifs). Cette application stricte consacre le caractère automatique de cette indemnité dès lors que les conditions légales sont réunies. Sa valeur est de simplifier le recouvrement des petites créances en évitant la justification d’un préjudice réel.
Le juge use de son pouvoir souverain pour allouer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il estime « équitable d’allouer […] une indemnité […] à hauteur de 500 euros » (Motifs). Cette décision modère la demande initiale et rappelle le caractère discrétionnaire de cette indemnité. Sa portée est d’assurer une compensation partielle des frais exposés, sans pour autant constituer une réparation intégrale. Elle équilibre ainsi les intérêts des parties dans le cadre d’une procédure accélérée.