Tribunal de commerce de Lisieux, le 5 décembre 2025, n°2025003045

Le Tribunal de commerce de Lisieux, statuant en référé le 5 décembre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une société de conseil en communication réclame le solde d’une facture impayée par son cliente après l’exécution d’un contrat. La défenderesse reconnaît intégralement la dette mais sollicite des délais. Le juge des référés accorde une provision et aménage le paiement par échéances, tout en prononçant une déchéance du terme et des intérêts majorés.

La reconnaissance de la dette justifie l’octroi d’une provision
Le juge des référés retient l’existence d’une obligation incontestée. La partie débitrice admet la créance lors de l’audience, ce qui établit le caractère sérieux de la demande. Cette reconnaissance suffit à fonder une condamnation provisionnelle en référé, sans préjuger du fond. « En l’espèce, la société AGENCE GOLIATH reconnaît la créance de la société AGENCE SERGEANT PAPER lors de l’audience. Il existe donc une obligation justifiant l’octroi d’une provision » (Motifs). La solution confirme la jurisprudence constante sur les pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle que l’article 873 du code de procédure civile vise à prévenir un préjudice imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Ici, le préjudice est l’impayé, et le trouble est le défaut de paiement d’une dette non contestée.

Le juge use de son pouvoir d’aménager les modalités de paiement
Le tribunal accorde des délais de paiement tout en prononçant une déchéance du terme. Il fixe un échéancier adapté à la situation du débiteur, répartissant la somme en trois mensualités. « ACCORDE à la société AGENCE GOLIATH les délais de paiement suivants : 1 700 € au plus tard le 30 novembre 2025, 1 700 € au plus tard le 31 décembre 2025, * 1 800 € au plus tard le 31 janvier 2026″ (Dispositif). Cette mesure relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge pour concilier les intérêts des parties. Elle illustre la flexibilité de la procédure de référé, qui permet d’ordonner des mesures pratiques. La déchéance du terme constitue la contrepartie nécessaire pour protéger le créancier. « Dit que le non-paiement d’une seule échéance à sa date entraînera la déchéance du terme » (Dispositif). Cette clause incitative garantit l’exécution du calendrier et sécurise le créancier.

La sanction du retard par des intérêts majorés et la charge des dépens
Le tribunal assortit la condamnation d’intérêts au triple du taux légal. Ceux-ci courent à compter de la mise en demeure, identifiée comme étant le 10 septembre 2025. « Dit que les sommes porteront intérêt à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 » (Dispositif). L’application d’intérêts majorés est une pratique courante pour compenser le retard et inciter au paiement. Elle procède de l’article L. 441-6 du code de commerce, souvent invoqué en matière commerciale. Enfin, le juge laisse chaque partie à la charge de ses propres frais. « Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens » (Dispositif). Cette décision s’explique par la reconnaissance spontanée de la dette par le défendeur, qui évite ainsi une condamnation aux dépens. Elle témoigne de l’équité recherchée par le juge des référés dans la gestion procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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