Tribunal de commerce de Havre, le 10 septembre 2025, n°2025R00030

Le tribunal des activités économiques du Havre, statuant en référé rétractation le 10 septembre 2025, se prononce sur une ordonnance sur requête autorisant une mesure d’instruction in futurum. La partie initialement requise contestait la recevabilité de la demande et le bien-fondé de la mesure. Le juge rejette l’exception d’irrecevabilité et confirme partiellement l’ordonnance tout en en précisant les termes. Il ordonne la levée du séquestre et la communication des pièces saisies.

La recevabilité de la procédure en rétractation

La régularité formelle de la saisine. La partie requérante avait soulevé une fin de non-recevoir contre la demande en rétractation. Le juge écarte cet argument en rappelant les conditions de l’article 497 du code de procédure civile. Le principe de l’instance en rétractation de l’ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. L’assignation était régulière et portée devant le juge compétent. Cette décision rappelle ainsi le caractère dérogatoire mais encadré de la procédure sur requête. Elle en affirme la soumission nécessaire à un contradictoire ultérieur.

L’impossibilité de demandes reconventionnelles étendues. Le juge des référés rétractation a refusé de statuer sur des demandes indemnitaires annexes. Le juge de la rétractation n’est donc pas compétent pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette position stricte circonscrit le cadre de l’article 497. Elle préserve la nature spécifique de ce référé et évite les détournements de procédure. La solution isole clairement l’objet du débat de toute question accessoire ou indemnitaire.

Le contrôle du bien-fondé et de la proportionnalité de la mesure

L’existence d’un motif légitime suffisamment caractérisé. Le juge a vérifié la réalité du péril dans le chef de la partie requérante. Le demandeur à la mesure d’instruction doit justifier d’un motif légitime. Il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe. Les éléments produits démontraient des soupçons de concurrence déloyale pesant sur la société. Ces éléments justifient bien des soupçons de concurrence déloyale pesant sur la société. L’appréciation se fait à la lumière des éléments produits lors du débat contradictoire. La décision valide une approche dynamique de la preuve du motif légitime. Elle admet que des indices sérieux et concordants suffisent à fonder une mesure in futurum.

Le respect du principe de proportionnalité dans l’exécution. Le juge a reformulé partiellement l’ordonnance pour en garantir la précision. Il autorise le commissaire de justice à faire ouvrir toute porte des locaux qui appartiendraient à la société ou aux personnes visées. Cette précision vise à éviter toute atteinte excessive à des tiers ou à des biens non concernés. La mesure ordonnée était bien encadrée et visait 17 salariés nominativement. Elle restreint aussi son champ d’investigations à des filtres de recherche de mots clés. Le contrôle opéré assure un équilibre entre l’efficacité de la mesure et la protection des droits des personnes. Il rappelle que l’article 145 du CPC n’autorise que des mesures légalement admissibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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