Tribunal de commerce de Gap, le 9 septembre 2025, n°2025F00443

Le tribunal de commerce de Gap, statuant le 9 septembre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire. La société requérante, en cessation des paiements, n’était ni présente ni représentée à l’audience. Le tribunal doit déterminer si les conditions légales du redressement sont réunies malgré cette absence. Il constate l’état de cessation des paiements et ouvre la procédure avec une période d’observation de six mois.

La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements

La définition légale est strictement appliquée par le juge. L’article L.631-1 du code de commerce fixe le critère de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal rappelle ce principe avant de l’appliquer aux éléments chiffrés de l’espèce. Cette démarche assure la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre les débiteurs.

L’appréciation in concreto se fonde sur des données financières précises et incontestées. « Il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 380 000.00 euros ; que l’actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 86 382.99 euros » (Motifs). Le contraste entre un chiffre d’affaires significatif et un actif disponible nul est probant. Le juge en déduit que la situation répond à la définition légale, rendant la constatation inéluctable.

L’ouverture de la procédure malgré l’absence de preuve contraire

Le défaut de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à l’examen de la demande. Le tribunal relève que l’origine des difficultés n’est pas connue en l’absence d’explications du dirigeant. Il souligne également que la société semble toujours en activité et emploie un salarié. Ces éléments factuels, bien que limités, permettent une appréciation minimale de la situation.

Le juge écarte le redressement manifestement impossible faute d’éléments suffisants. « En l’absence d’observations de la part du débiteur, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier un éventuel redressement manifestement impossible » (Motifs). Cette formulation est essentielle car elle inverse la charge de la preuve. C’est à celui qui soutient l’impossibilité de redressement d’en apporter la démonstration. L’absence du débiteur et le silence du dossier sur ce point conduisent à une présomption de possibilité de redressement, justifiant l’ouverture.

La mise en œuvre d’une procédure protectrice et préparatoire

La décision privilégie une période d’observation pour approfondir le diagnostic. L’ouverture d’une telle période est la conséquence logique du défaut de preuve d’impossibilité. Elle permet de surseoir à une liquidation prématurée et de vérifier les potentialités de l’entreprise. Le tribunal donne ainsi une chance de redressement tout en préservant les intérêts des créanciers.

Les mesures d’instruction ordonnées visent à pallier le manque initial d’informations. La désignation d’un mandataire judiciaire et la convocation en chambre du conseil sont des outils d’investigation. Le débiteur est sommé de produire ses comptes prévisionnels et une situation comptable actualisée. Cette ordonnancement cadre strictement la suite de la procédure et impose au dirigeant absent de se manifester. La période d’observation devient ainsi un cadre contraignant pour éclairer le juge.

Cette décision illustre le caractère protecteur du redressement judiciaire. Face à un débiteur défaillant, le juge applique strictement les critères légaux et opte pour la solution permettant une analyse approfondie. Il rappelle que l’absence de preuve d’un redressement possible ne vaut pas preuve de son impossibilité. La procédure se poursuivra désormais sous le contrôle étroit des organes désignés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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