Tribunal de commerce de Gap, le 5 décembre 2025, n°2025J00030

Le tribunal de commerce de Gap, statuant le cinq décembre deux mille vingt-cinq, a examiné une opposition à une injonction de payer. Un entrepreneur individuel réclamait le paiement d’une facture impayée par une société sous-traitante. La société défenderesse formait une demande reconventionnelle pour dommages-intérêts. La juridiction a débouté les deux parties de leurs demandes principales et n’a pas alloué de frais irrépétibles.

La preuve de l’existence d’une créance conventionnelle

Le juge rappelle d’abord le principe de la force obligatoire du contrat. Il constate que les parties ont exécuté leur accord initial et les avenants ultérieurs. « Il résulte des éléments versés aux débats que la société a respecté l’accord établi sur la base du devis » (Sur le paiement de la facture). Le paiement des factures antérieures démontre l’existence d’une convention acceptée par les deux cocontractants.

La charge de la preuve incombe au demandeur en paiement. La juridiction relève l’absence de fondement contractuel pour la facture litigieuse. « Il apparaît cependant que la facture litigieuse ne résulte d’aucun accord entre les parties » (Sur le paiement de la facture). Le créancier ne démontre pas la réalité de la prestation alléguée, ce qui entraîne le rejet de sa demande.

La démonstration des conditions de la responsabilité extracontractuelle

La société défenderesse invoque l’article 1240 du code civil pour obtenir réparation. Le tribunal exige la preuve des trois éléments constitutifs de la responsabilité. « L’octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité » (Sur la demande reconventionnelle). Cette exigence stricte cadre l’examen de la demande reconventionnelle.

La preuve du lien de causalité fait défaut selon le juge. Les documents produits n’établissent pas de connexion avec les prestations du sous-traitant. « Les factures et attestation émises par la société tierce ne permettent pas de démontrer que les prestations sont consécutives à un retard » (Sur la demande reconventionnelle). L’absence de grief préalable à la procédure affaiblit également la prétention de la société.

Ce jugement illustre rigueur probatoire exigée en matière commerciale. Le créancier doit prouver le fondement et la réalité de sa créance. La partie invoquant un préjudice doit en démontrer l’origine et le lien causal. La décision valorise ainsi la sécurité des transactions et la loyauté dans l’exécution des contrats. Elle rappelle que les demandes reconventionnelles doivent être tout aussi solidement étayées. Enfin, le refus d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile sanctionne l’échec des deux parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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