Tribunal de commerce de Evreux, le 30 octobre 2025, n°2025R00043

Le tribunal de commerce d’Evreux, statuant en référé le 30 octobre 2025, est saisi d’une demande en paiement de factures. Le débiteur reconnaît la créance mais sollicite un sursis à statuer en raison d’une action au fond pour rupture de relations commerciales. Le juge rejette la demande de sursis et ordonne le paiement provisionnel tout en accordant un délai de paiement échelonné. La solution écarte le sursis à statuer face à une créance non sérieusement contestable et use du pouvoir d’aménagement des modalités de paiement.

Le rejet du sursis à statuer face à une créance incontestée

Le juge des référés écarte la suspension de l’examen de la demande de provision. La partie défenderesse invoquait l’existence d’une procédure au fond sur la rupture du contrat pour justifier un sursis. Le tribunal constate que cette procédure a été introduite tardivement, seize mois après l’acceptation de la résiliation. Il relève surtout que le principe même de la dette n’est pas contesté par le débiteur. La créance apparaît ainsi certaine et liquide au sens de l’article 871 du code de procédure civile. Le sursis à statuer n’a donc pas lieu d’être lorsque l’obligation de payer est établie. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’absence d’objet du sursis. « De fait, le sursis à statuer est sans objet dès lors que l’enquête de l’Autorité de la concurrence ayant donné lieu à opérations de visites et saisies concernait le secteur de la distribution du composant en cristal, sans lien apparent avec l’activité de vente de bijouterie fantaisie » (Cour d’appel de Paris, le 26 mars 2025, n°23/01621). Ici, le lien entre la créance certaine et l’action au fond est également jugé trop ténu pour justifier une suspension.

La conciliation entre l’urgence du paiement et les difficultés du débiteur

Le juge use de son pouvoir d’injonction pour ordonner le paiement provisionnel. Il accorde cependant un délai de paiement échelonné sur douze mois en raison de l’impact financier de la rupture. Cette décision illustre la conciliation des intérêts en présence par le juge des référés. D’une part, il assure l’effectivité du recouvrement en prononçant une condamnation au principal. D’autre part, il tempère l’exigibilité immédiate par un échelonnement adapté à la situation du débiteur. Le tribunal motive cette mesure par les conséquences de la résiliation sur l’activité commerciale de la partie condamnée. Il assortit le délai d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une échéance. Cette pratique jurisprudentielle permet d’éviter une exécution forcée brutale tout en garantissant le créancier. Elle démontre la flexibilité du référé pour adapter les solutions aux circonstances de l’espèce sans renier l’exigence de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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