Tribunal de commerce de Évreux, le 30 octobre 2025, n°2025P00311

Le Tribunal de commerce d’Évreux, par jugement du 30 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société civile immobilière holding. La société, détentrice de parts sociales d’une autre entité déjà en redressement, déclare un actif disponible dérisoire face à un passif exigible important. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et applique la procédure simplifiée sans administrateur. Il fixe une période d’observation et impose au dirigeant le dépôt d’un rapport sur les capacités de poursuite d’activité.

La caractérisation de la cessation des paiements

Le constat de l’impossibilité de faire face au passif exigible.

Le tribunal retient l’état de cessation des paiements après examen de la situation financière. La société déclare un passif exigible de 44 702,62 euros pour un actif disponible de 4,73 euros seulement. Cette disproportion manifeste permet de constater l’impossibilité de faire face aux dettes. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SCI DES 40 ACRES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. » (Motifs) Cette appréciation in concreto est conforme à la définition légale de la cessation des paiements.

L’absence de ressources alternatives permettant d’échapper à cet état.

Le juge vérifie ensuite l’inexistence de solutions de trésorerie alternatives. Aucune réserve de crédit ou moratoire accordé par les créanciers n’a été mis en évidence. Cette recherche est essentielle pour écarter tout moyen de surseoir à l’ouverture de la procédure. Elle confirme le caractère irrémédiable de l’insolvabilité de trésorerie. La solution s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence existante sur les conditions d’ouverture.

Les modalités d’ouverture et le cadre procédural simplifié

Le prononcé du redressement et le choix d’une procédure allégée.

Sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce, le tribunal ouvre la procédure de redressement judiciaire. Il retient la date du 10 octobre 2025 comme date de cessation des paiements. Compte tenu de la taille de l’entreprise, il applique le régime de la procédure sans administrateur judiciaire. Ce choix procédural allégé est dicté par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du même code. Il vise à adapter la complexité de la procédure à l’importance et à la structure de l’entreprise débitrice.

L’organisation de la période d’observation et les obligations du dirigeant.

Le juge fixe la fin de la période d’observation au 30 avril 2026 et désigne les auxiliaires de justice. Il impose au dirigeant des obligations strictes de coopération et de communication d’informations. Surtout, il ordonne le dépôt d’un rapport préalable justifiant la poursuite d’activité. « un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe » (Motifs) Cette injonction anticipe le contrôle futur de la viabilité de l’entreprise.

La décision illustre rigueur dans la qualification de la cessation des paiements. Elle exige un déséquilibre avéré entre actif disponible et passif exigible. La vérification de l’absence de ressources externes complète utilement cette analyse. Le jugement démontre aussi une application pragmatique des procédures adaptées. Le recours au régime simplifié est pertinent pour une holding sans activité opérationnelle. L’exigence d’un rapport financier précoce place le dirigeant face à ses responsabilités. Elle conditionne la poursuite de la période d’observation à une preuve tangible de viabilité. Cette approche préventive peut éviter la prolongation d’une procédure sans issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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