Le tribunal de commerce d’Evreux, par jugement du 30 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société civile immobilière. La société, propriétaire d’un bien exploité par une autre société en redressement, déclare un passif exigible de 112 222,56 euros sans actif disponible. Le tribunal, constatant l’impossibilité de faire face au passif exigible, prononce l’ouverture et fixe la date de cessation des paiements au 10 octobre 2025. Il applique la procédure simplifiée sans administrateur.
La qualification de l’état de cessation des paiements
La caractérisation juridique de l’état de cessation. Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements pour qualifier la situation de la société débitrice. Il constate que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette constatation est directement tirée de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le jugement opère ainsi une application stricte de la définition codifiée, confirmant une jurisprudence constante sur ce point essentiel.
La démonstration de l’impossibilité de faire face au passif. La décision s’appuie sur les déclarations du débiteur et les informations recueillies en chambre du conseil pour établir le fait. La société « a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 112.222,56 euros pour aucun actif immédiatement disponible ». Cette déclaration, non contredite, permet au juge de constater l’état de cessation. La Cour d’appel de Paris rappelle que « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La portée de cette analyse est de souligner que la preuve peut être apportée par tout moyen, y compris les propres déclarations du débiteur.
Les modalités procédurales de l’ouverture
Le choix d’une procédure simplifiée sans administrateur. Le tribunal applique le régime de la procédure sans administrateur judiciaire en raison des caractéristiques de l’entreprise. Il justifie ce choix « eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés ». Cette décision est prise en application des articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce. Elle témoigne de l’adaptation du dispositif procédural à la taille et à la situation spécifique du débiteur, dans un souci de proportionnalité et de célérité.
L’encadrement strict de la période d’observation. Le juge organise les premières étapes de la procédure en imposant des obligations précises au débiteur. Il fixe la fin de la période d’observation au 30 avril 2026 et exige un premier rapport sur la poursuite d’activité. Le chef d’entreprise doit justifier « conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes ». La valeur de ces mesures réside dans le contrôle continu exercé par le juge commissaire, garantissant que la procédure sert bien l’objectif de redressement.