Le Tribunal de commerce d’Evreux, statuant le 30 octobre 2025, se prononce sur une action en garantie des vices cachés. L’acquéreur d’un moteur naval, ayant subi des avaries répétées, a obtenu une expertise judiciaire en 2018. Son assureur, subrogé dans ses droits, assigne le vendeur en 2022. La défense oppose la forclusion du délai biennal de l’article 1648 du code civil. Le tribunal déclare l’action forclose, retenant que le délai n’était pas suspendu par l’expertise judiciaire.
La qualification juridique du délai de l’article 1648
Le tribunal écarte la qualification prescriptive récemment consacrée. Les parties s’opposaient sur la nature du délai pour agir en garantie des vices cachés. Le vendeur invoquait une jurisprudence ancienne qualifiant le délai de forclusion. L’assureur se fondait sur un revirement récent de la Chambre mixte. Le tribunal a choisi d’appliquer la solution antérieure au revirement. Il estime que l’arrêt de la Chambre mixte du 21 juillet 2023 ne s’applique pas en l’espèce. Cet arrêt visait une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie. « le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » (Chambre mixte, 21 juillet 2023). La portée de cette décision est ainsi strictement délimitée par les juges du fond. Ils restreignent la portée du revirement de 2023 à son contexte procédural spécifique. La valeur de l’arrêt commenté réside dans cette interprétation restrictive.
L’application du régime de la forclusion à une expertise judiciaire
Le tribunal déduit les conséquences pratiques de sa qualification. Puisqu’il s’agit d’un délai de forclusion, il n’est pas susceptible de suspension. Seule une demande en justice peut l’interrompre conformément à l’article 2242. Le tribunal rappelle la jurisprudence invoquée par le vendeur. « le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article 1648 du Code civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension » (Cour de cassation, 5 janvier 2022). La désignation d’un expert judiciaire en 2018 ne suspend donc pas le délai. Le point de départ du délai étant la découverte des vices en 2015, l’action était éteinte. L’assignation de 2022 est ainsi intervenue trop tardivement. La solution consacre une sécurité juridique pour le vendeur face à des procédures longues. Elle illustre la rigueur attachée au caractère forclusif du délai, même face à une mesure d’instruction.