Tribunal de commerce de Douai, le 3 décembre 2025, n°2025003835

Le tribunal de commerce de Douai, statuant le 3 décembre 2025, est saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Le président d’une société mère a déclaré l’état de cessation pour sa filiale, dont la procédure collective est envisagée. La juridiction ouvre finalement une procédure de sauvegarde avec désignation d’un administrateur judiciaire. Cette décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements au sein d’un groupe de sociétés.

La compétence du tribunal fondée sur les liens capitalistiques

Le tribunal affirme sa compétence en vertu de l’article L. 662-8 du code de commerce. Ce texte organise la compétence pour les procédures concernant des sociétés liées. « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. » (Répertoire général : 2025 003835). La décision consacre ainsi le principe de concentration des procédures au sein d’un même tribunal. Cette approche facilite une gestion coordonnée des difficultés au sein d’un groupe. Elle permet une vision d’ensemble et évite des solutions contradictoires.

La portée de cette disposition est étendue par la possibilité de désigner des organes communs. Le tribunal peut nommer un administrateur et un mandataire judiciaire uniques. Cette mesure vise à optimiser la conduite des procédures et à réaliser des économies d’échelle. Elle renforce la cohérence de la traitement des difficultés financières interconnectées. L’efficacité de la gestion collective prime sur une approche strictement individualisée.

La qualification retenue : l’ouverture de la sauvegarde

La juridiction procède à une analyse dynamique de la situation de l’entreprise. Elle relève que le dirigeant a modifié sa demande initiale lors de l’audience. « Que à la barre du Tribunal le dirigeant a substitué sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en une demande d’ouverture de sauvegarde. » (Répertoire général : 2025 003835). Le tribunal valide cette requête après examen des éléments produits. Il constate que l’entreprise ne peut surmonter seule ses difficultés futures. La cessation des paiements est donc anticipée et non actée à la date du jugement.

Cette solution s’inscrit dans la logique préventive de la procédure de sauvegarde. Elle permet une intervention avant l’apparition d’une impossibilité de payer le passif exigible. La jurisprudence rappelle que l’appréciation de l’état de cessation est faite à la date où la cour statue. « En tout état de cause, il appartient à la cour d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statue. » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02016). Le tribunal de Douai applique ce principe en qualifiant la situation de péril imminent.

La décision illustre enfin la marge de manœuvre laissée au dirigeant. La substitution de la demande en cours d’audience est acceptée sans formalisme excessif. Cela témoigne d’une recherche d’adéquation entre l’outil procédural et la réalité économique. Le choix de la sauvegarde préserve les possibilités de redressement sans liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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