Le Tribunal de commerce de Compiègne, statuant le 3 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société requérante, sans salarié et au chiffre d’affaires modeste, ne peut plus honorer ses charges locatives. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il fixe la date de cessation au 10 novembre 2025 et autorise une poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’au 5 décembre.
La qualification de l’état de cessation des paiements
La définition légale retenue par le juge
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il reprend la définition légale de la cessation des paiements prévue par le code de commerce. Cette application stricte est conforme à la jurisprudence constante sur le point de droit. « Attendu que sas EPIL’POIL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements » (Motifs). La cour d’appel de Paris rappelle que « Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce se trouve en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de appel de Paris, le 29 avril 2025, n°24/09949). Le jugement s’inscrit donc dans l’application rigoureuse de ce critère.
La détermination du point de départ de la cessation
Le tribunal identifie précisément l’événement déclencheur de l’état de cessation. Il retient l’incapacité de régler les charges locatives comme élément caractérisant. La date est fixée au moment où cette impossibilité est devenue effective. « Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 10 Novembre 2025, soit la date à laquelle l’entreprise n’a plus été en mesure de faire face à ses charges locatives » (Motifs). Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a considéré que le passif locatif devenu exigible participait à l’appréciation de l’état de cessation. « Ainsi la société Hevaloma soutient à juste titre que le passif locatif n’est devenu exigible au sens de l’article L631-1 précité qu’à la fin du premier trimestre 2024 » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La décision illustre ainsi l’importance des dettes courantes dans l’appréciation.
Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
Les conditions du prononcé de la liquidation simplifiée
Le tribunal opte pour le régime de la liquidation simplifiée en raison des caractéristiques de l’entreprise. L’absence de bien immobilier et le faible chiffre d’affaires justifient ce choix procédural. Le juge vérifie le respect des seuils légaux prévus par le code de commerce. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce » (Motifs). Cette qualification permet l’application d’une procédure allégée et accélérée. Elle témoigne d’une adaptation du traitement judiciaire à la taille et à la complexité du dossier.
Les modalités pratiques et les suites de la procédure
La décision organise les premières étapes de la liquidation en désignant les organes de la procédure. Elle fixe également des délais stricts pour le déroulement des opérations. L’autorisation de poursuite d’activité à titre exceptionnel constitue une mesure pragmatique. « AUTORISE la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 5 Décembre 2025 inclus » (Dispositif). Cette disposition permet d’honorer les derniers engagements envers la clientèle. Le jugement pose ainsi les bases d’une liquidation rapide et encadrée, conformément à l’esprit du régime simplifié.