Le Tribunal de commerce de Compiègne, deuxième chambre, statue par jugement du 3 décembre 2025. Une société est assignée en redressement judiciaire par un créancier titulaire d’un titre exécutoire impayé. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il ouvre la liquidation judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements.
La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement
Le constat d’une carence caractérisée de la gérance
Le tribunal fonde sa décision sur l’absence totale de coopération du dirigeant. Il relève notamment la radiation d’office de la société au registre du commerce. « En raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement ne peut être appréhendée » (Motifs). Cette carence empêche toute évaluation sérieuse de la situation et des perspectives. Elle constitue ainsi un indice suffisant de l’impossibilité de redressement.
La portée de cette approche est significative pour la pratique. Elle confirme que l’inaction du dirigeant peut valoir aveu d’insolvabilité définitive. Le juge peut se fonder sur ce seul élément pour prononcer la liquidation. Cette solution renforce les obligations de coopération du débiteur dès le stade de l’ouverture.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le choix d’un critère objectif lié à l’exécution forcée
Le tribunal retient comme date de cessation des paiements celle d’un jugement antérieur constatant une dette. « Il convient de fixer au 1 Avril 2025 la cessation des paiements de la SARL AUTO IMPERIAL correspondant à la date du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire » (Motifs). Ce choix s’appuie sur l’échec des voies d’exécution engagées par le créancier requérant. Il matérialise le moment où l’insolvabilité devient patente.
La valeur de ce critère réside dans son objectivité et sa simplicité de preuve. Il évite les controverses sur une date purement comptable. Cette méthode offre une sécurité juridique aux créanciers et facilite la tâche du juge. Elle consacre un lien direct entre l’inexécution forcée d’une obligation et l’état de cessation des paiements.
Les modalités pratiques de l’ouverture de la liquidation
Le rejet de la procédure simplifiée
Le tribunal écarte l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée. « Les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Cette décision implique que le patrimoine du débiteur n’est pas manifestement insuffisant. Elle entraîne l’application du droit commun de la liquidation avec ses délais et formalités.
La conséquence est le maintien d’une procédure complète pour réaliser l’actif. Le liquidateur devra ainsi établir un rapport dans un délai d’un mois. La clôture de la procédure est fixée à un terme de vingt-quatre mois. Ce cadre permet une liquidation ordonnée dans l’intérêt des créanciers.
La désignation des organes de la procédure
Le jugement procède aux nominations requises par la loi. Il désigne un juge commissaire pour superviser la liquidation. Un liquidateur est nommé avec mission de recenser les créances. Un commissaire de justice est chargé de l’inventaire et de la prisée du patrimoine. Ces désignations assurent le bon déroulement de la procédure collective.
L’intérêt de ces mesures est d’encadrer strictement la liquidation dès son ouverture. Elles garantissent une gestion transparente et conforme aux textes. Le tribunal rappelle aussi les obligations de coopération du débiteur sous peine de sanctions. Cette rigueur vise à préserver les intérêts en présence dans une situation de carence avérée.