Tribunal de commerce de Chaumont, le 29 octobre 2025, n°2025002110

Le tribunal de commerce de Chaumont, statuant le 29 octobre 2025, a été saisi par un entrepreneur individuel. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une procédure de surendettement après le rejet de sa demande par la commission compétente. Le tribunal a dû déterminer sa compétence au regard de la nature des dettes. Il s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement.

La compétence conditionnée par la nature du passif

Le tribunal opère un contrôle préalable sur l’activité et les dettes. Il vérifie si les conditions des procédures collectives ou de surendettement sont réunies. L’entrepreneur exerce une activité artisanale immatriculée au registre national des entreprises. Il affirme cependant ne supporter aucune dette liée à son patrimoine professionnel. Le juge constate ainsi l’absence de dettes professionnelles exigibles. Cette situation exclut l’application des procédures collectives du livre VI du code de commerce. Le tribunal fonde son analyse sur les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce. Ces textes imposent une appréciation distincte des patrimoines professionnel et personnel. La décision précise que les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies. Ce constat est essentiel pour la suite de l’examen juridique.

Le renvoi vers la commission de surendettement

Le tribunal applique strictement la procédure de renvoi prévue par la loi. Il relève que seul le critère du surendettement personnel est satisfait. Le tribunal cite alors l’article L681-3 du code de commerce. « Si les conditions prévues au 2° de l’article L.681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. » (Vu les articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce). Le renvoi nécessite l’accord exprès du débiteur, qui a été recueilli. La solution consacre la compétence exclusive de la commission pour les dettes purement personnelles. Elle rappelle la frontière entre le droit commercial et le droit de la consommation. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure sur le renvoi obligatoire. « Aux termes de l’article L 681-3 du code de commerce, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. » (Cour d’appel, le 30 janvier 2025, n°24/00608). La décision renforce ainsi la sécurité juridique des entrepreneurs individuels.

La distinction intangible entre patrimoines

Le jugement affirme le principe de séparation des dettes professionnelles et personnelles. L’analyse minutieuse du passif est centrale pour déterminer la compétence. Le tribunal note que les prêts proviennent d’établissements financiers spécialisés pour les particuliers. Ils couvraient exclusivement des dépenses de la vie privée du requérant. Aucun élément ne démontre un usage professionnel de ces fonds. Cette qualification stricte des dettes guide le choix de la procédure applicable. Le tribunal écarte ainsi l’application des procédures collectives commerciales. Cette approche est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle protège l’entrepreneur dont l’activité professionnelle n’est pas en cause. La solution préserve également les droits des créanciers personnels. Ils relèvent désormais du dispositif protecteur du code de la consommation.

La clarification des voies de recours pour l’entrepreneur

La décision comble un vide procédural après un rejet par la commission. Elle offre une voie de recours au débiteur face à un refus d’examen. La commission avait initialement décliné sa compétence en raison de l’activité artisanale. Le tribunal de commerce rétablit la compétence de la commission de surendettement. Il valide le principe d’une saisine judiciaire pour trancher un conflit de compétence. Cette procédure est essentielle pour garantir l’accès à une mesure de traitement. Elle évite que le débiteur ne se trouve dans une impasse procédurale. Le renvoi s’effectue avec transmission intégrale du dossier à la commission. Cette collaboration entre juridictions assure la continuité du traitement de la situation. La portée de l’arrêt est donc pratique et protectrice des droits du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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