Tribunal de commerce de Chaumont, le 29 octobre 2025, n°2025002066

Le tribunal de commerce de Chaumont, par jugement du 29 octobre 2025, statue sur une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. Un entrepreneur individuel, immatriculé pour une activité de production d’électricité, sollicite cette mesure pour des dettes qu’il affirme être strictement personnelles. Après audition, le tribunal constate l’absence de dettes professionnelles et se déclare incompétent. Il renvoie donc l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement de la Banque de France.

La clarification des compétences entre procédures collectives et surendettement

Le tribunal opère un examen biface des conditions légales d’ouverture. Il applique les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce qui imposent une double vérification. Le juge doit apprécier la situation du patrimoine professionnel au regard des procédures collectives. Il doit aussi examiner le patrimoine personnel au titre des mesures de surendettement. Cette analyse distingue nettement les sphères d’intervention des différentes juridictions.

Le rejet de la voie des procédures collectives est ici pleinement justifié. Le requérant est bien immatriculé au Registre National des Entreprises. Son activité déclarée est la production d’électricité via des panneaux solaires. Pourtant, il expose n’avoir contracté aucune dette liée à cette activité professionnelle. Le tribunal constate ainsi que les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies. Cette absence de passif professionnel écarte l’application du livre VI du code de commerce.

La réaffirmation du renvoi vers la commission de surendettement

La décision applique strictement le mécanisme de renvoi prévu par la loi. Le tribunal fonde sa solution sur l’article L681-3 du code de commerce. Il cite précisément que « si les conditions prévues au 2° de l’article L.681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement » (Motifs de la décision). Ce renvoi n’est effectif qu’avec l’accord exprès du débiteur, ici confirmé.

Le jugement précise le régime applicable après ce renvoi. Il rappelle que « le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables » (Motifs de la décision). Cette précision garantit la sécurité juridique de la procédure engagée. Elle assure au débiteur que son dossier sera traité selon les règles protectrices du surendettement. Le tribunal organise ainsi une transition efficace entre les ordres juridictionnels.

La portée de cette décision est significative pour les entrepreneurs individuels. Elle confirme que l’immatriculation au RNE ne détermine pas seule la compétence. La nature des dettes, personnelle ou professionnelle, est le critère décisif. Cette approche rejoint une jurisprudence récente sur la distinction des patrimoines. Une cour d’appel a jugé que « les dettes qu’il a souscrites (…) ne peuvent intégrer la procédure de surendettement des particuliers et relèvent des procédures collectives » uniquement lorsqu’elles sont professionnelles (Cour d’appel, le 26 février 2025, n°24/00817). Le présent jugement en est l’exact corollaire.

La valeur de cette solution réside dans sa protection de l’accès au droit. Le tribunal écarte un rejet pur et simple de la demande du débiteur. Il offre une issue procédurale en activant le mécanisme légal de renvoi. Cette pratique avait été validée par une autre juridiction, notant que « le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure (…) et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement » (Cour d’appel, le 30 janvier 2025, n°24/00608). Elle garantit ainsi un traitement adapté à la nature exclusivement personnelle des difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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