Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 5 décembre 2025, n°2025F09279

Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, statuant le 5 décembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il constate l’état de cessation des paiements d’un commerçant et retient une date de cessation fixée au 5 juin 2024. La juridiction ordonne l’application d’une procédure portant sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, en vertu de l’article L. 681-2 III du code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le juge vérifie d’abord l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il fonde sa décision sur l’examen des pièces versées aux débats et des déclarations faites à l’audience. Le tribunal relève l’insuffisance de l’actif disponible face aux dettes immédiatement exigibles.

« il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto consolide le rôle souverain des juges du fond. Ils écartent ensuite les éventuels moyens de sursis pouvant provenir des créanciers.

« il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage » (Motifs). Cette analyse restrictive des moratoires préserve l’objectif de la procédure collective. Elle évite ainsi les reports artificiels de la cessation des paiements par des accords privés.

L’extension de la procédure au patrimoine personnel

Le tribunal opère ensuite le rattachement à un régime de traitement du surendettement. Il constate l’existence de dettes antérieures à une date légale pivot, justifiant une confusion des patrimoines. Cette situation empêche le bénéfice d’un régime plus favorable prévu par la loi.

« la liste des créances dressée par le demandeur laisse apparaître des dettes nées antérieurement au 15 mai 2022 » (Motifs). Le juge en déduit l’insuffisance du patrimoine personnel pour désintéresser ces créanciers. L’application du droit commun du gage général des créanciers conduit alors à un constat de surendettement.

« le droit de gage des créanciers s’étend ainsi au patrimoine personnel qui est insuffisant pour faire face à ces dettes » (Motifs). Cette interprétation assure une protection effective des créanciers professionnels et personnels. Elle conduit mécaniquement à l’ouverture d’une procédure unique sur l’ensemble des biens du débiteur.

L’exclusion du régime de faveur est alors logiquement prononcée. « L’existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.681-2 IV du code de commerce » (Motifs). Le juge applique donc le régime de droit commun prévu pour les situations de surendettement avéré. Cette solution garantit une liquidation ordonnée et collective de l’ensemble des dettes.

La portée de la décision est significative pour les entrepreneurs individuels. Elle rappelle les conditions strictes d’accès au régime protecteur de l’entreprise individuelle. La présence de dettes anciennes engageant le patrimoine personnel rend ce régime inapplicable. Le jugement consolide ainsi le principe de l’unité du patrimoine en cas de dettes mixtes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture