Tribunal de commerce de Bordeaux, le 5 décembre 2025, n°2025F01522

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 5 décembre 2025, a examiné un litige né de l’inexécution d’un contrat de location longue durée. La locatrice, spécialisée dans la location de matériel, poursuivait la restauratrice défaillante pour impayés. Après une mise en demeure restée infructueuse, la locatrice demanda la résolution du contrat, le paiement des loyers échus, une indemnité et des dommages-intérêts. La défenderesse ne comparaît pas. Le tribunal statue sur les conséquences de l’inexécution et le régime des sanctions prévues au contrat.

La sanction de l’inexécution contractuelle et ses modalités

Le juge consacre d’abord l’effectivité de la clause résolutoire stipulée au contrat. Il rappelle le principe de la force obligatoire des conventions en citant l’article 1103 du code civil. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). L’article 11 des conditions générales prévoyait une résiliation de plein droit huit jours après une mise en demeure restée sans effet. Le tribunal constate l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 30 novembre 2023 et son inefficacité. Il en déduit que le contrat a été résilié de plein droit le 8 décembre 2023. Cette application stricte assure la sécurité juridique et l’exécution forcée des engagements librement souscrits par les parties. La portée est significative pour la pratique des contrats d’affaires. Elle valide les mécanismes de résolution automatique, offrant une issue rapide en cas de manquement essentiel comme le défaut de paiement.

Le tribunal procède ensuite à la liquidation des sommes dues après la résolution. Il condamne la locataire au paiement des cinq loyers mensuels impayés avant la mise en demeure, soit 368,45 euros. Il accorde également les intérêts moratoires au taux contractuel élevé, à compter de la mise en demeure. Le juge retient surtout la déchéance du terme, prévue au contrat, comme indemnité forfaitaire. Il la calcule sur la base de onze loyers hors taxes restant à courir, pour un montant de 649 euros. « Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice » (Motifs). Cette qualification a pour sens d’exclure toute demande complémentaire. La valeur réside dans le contrôle judiciaire de la proportionnalité de la peine. La portée est pratique, car elle évite une double indemnisation et sécurise le créancier par une réparation préétablie.

Le contrôle judiciaire des demandes accessoires et des frais

Le juge opère un contrôle sur les autres demandes indemnitaires de la locatrice. Il déboute celle-ci de sa demande complémentaire de clause pénale de dix pour cent. Il rejette également sa demande de dommages et intérêts distincte, au visa de sa décision sur l’indemnité forfaitaire. Cette dernière est jugée suffisante pour couvrir l’intégralité du préjudice subi. Ce raisonnement illustre le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales. Il empêche une accumulation de sanctions pour un même manquement, protégeant ainsi le débiteur. La valeur de cette analyse est de rappeler le caractère indemnitaire et non punitif de la clause pénale en droit civil français. Sa portée est d’inciter les rédacteurs de contrats à prévoir des modalités de calcul claires et exclusives.

Enfin, le tribunal statue sur les demandes procédurales et les frais. Il accorde la capitalisation des intérêts, l’anatocisme, à compter de la première demande en justice. « Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé » (Motifs). Il réduit néanmoins sensiblement la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il l’abaisse de 1500 euros à 300 euros, sans motiver explicitement cette modération. Il condamne la partie succombante aux dépens. Ce pouvoir d’appréciation sur les frais irrépétibles a pour sens d’éviter l’enrichissement sans cause via la procédure. La valeur est d’équilibrer l’indemnisation des frais d’avocat sans les surestimer. La portée pratique est de rappeler aux praticiens que ces demandes restent soumises au contrôle souverain des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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