Tribunal de commerce de Bordeaux, le 5 décembre 2025, n°2025F00530

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 5 décembre 2025, a examiné un litige né d’un contrat de location longue durée d’un système de pesage. La société locatrice, après des impayés, a assigné la société locataire en paiement. Celle-ci a soulevé l’incompétence territoriale puis, subsidiairement, la nullité du contrat pour défaut d’information sur le droit de rétractation, invoquant l’article L. 221-3 du code de la consommation. Le tribunal s’est déclaré compétent après avoir validé la clause attributive de juridiction. Sur le fond, il a prononcé la nullité du contrat et condamné la locatrice à rembourser les loyers versés.

La validation d’une clause attributive de juridiction signée électroniquement

Le tribunal a d’abord rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse. Celle-ci soutenait que la clause était illisible et donc réputée non écrite. Le tribunal a constaté que la clause était parfaitement lisible sur le contrat soumis aux débats. Il a précisé que le contrat avait été signé numériquement par le procédé Docusign. Cette appréciation in concreto de la lisibilité consacre l’adaptation des exigences procédurales aux modes de contractation modernes. La validité de la clause n’est pas subordonnée à un support papier spécifique. La décision confirme que la signature électronique ne fait pas obstacle à la validité des stipulations contractuelles, pourvu qu’elles soient accessibles et identifiables. Elle écarte ainsi une défense purement formelle et sécurise la pratique des contrats dématérialisés en droit commercial.

L’extension du champ des contrats hors établissement entre professionnels

Sur le fond, le tribunal a appliqué les dispositions protectrices du code de la consommation à un contrat entre professionnels. Il a rappelé le texte de l’article L. 221-3 du code de la consommation. Le tribunal a constaté que le contrat avait été signé hors de l’établissement de la société locatrice. Il a ensuite recherché si l’objet du contrat entrait dans le champ de l’activité principale de la locataire. Le tribunal a jugé que la location d’un système de pesée, bien qu’utile à l’activité de traiteur, n’entrait pas dans son champ d’activité principal. Cette interprétation extensive de la notion de « champ de l’activité principale » renforce la protection du petit professionnel. Elle distingue l’utilité professionnelle d’un bien ou service de son lien direct avec le cœur de métier. Le petit professionnel se voit ainsi reconnaître une vulnérabilité comparable à celle du consommateur dans ce type de négociation.

Les conséquences de l’inapplication du droit de la consommation

Le défaut d’information sur le droit de rétractation a entraîné la nullité du contrat. Le tribunal a relevé que les informations relatives à ce droit étaient manquantes lors de la signature. En application des dispositions protectrices du code de la consommation, cette omission a été sanctionnée par la nullité de la convention. La locatrice a été condamnée à restituer l’intégralité des loyers perçus, soit la somme de 4.371,75 €. Cette solution applique strictement le régime de nullité protecteur prévu pour le consommateur. Elle place à la charge du professionnel vendeur ou loueur une obligation d’information impérative. La portée de l’arrêt est significative pour les pratiques contractuelles entre professionnels. Elle oblige à vérifier systématiquement le statut du cocontractant et le caractère accessoire du contrat par rapport à son activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture