Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 31 octobre 2025, statue sur un litige contractuel entre un fournisseur d’énergie et son client. Le client a changé de fournisseur avant le terme du contrat fixe. L’ancien fournisseur réclame le paiement de frais de résiliation stipulés dans ses conditions générales. Le tribunal, après une analyse probatoire rigoureuse, déboute le fournisseur de sa demande. Il retient l’absence de preuve de la communication des conditions générales à la signature.
La preuve de l’incorporation des conditions générales
La validité d’une clause dépend de son acceptation par les parties. Le tribunal vérifie d’abord l’existence des conditions au moment de la formation du contrat. Il constate que les documents produits par le fournisseur sont postérieurs à la date de signature. « Le tribunal note que les conditions générales de vente produites par la société SEFE ENERGY SAS sont postérieures à la date du 19 octobre 2022 puisqu’elles datent de décembre 2022 (pièce n° 11) et de février 2024 (pièce n° 9) » (Motifs). Le défaut de preuve sur ce point essentiel est fatal à la demande.
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’un fait. Le tribunal applique strictement les principes généraux du droit probatoire. Il rappelle que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (Motifs, art. 9 du code de procédure civile). Le fournisseur ne démontre pas l’existence ni la communication des conditions contenant la clause litigieuse lors de la conclusion.
L’absence de démonstration d’une résiliation fautive
La demande repose sur l’idée d’une rupture anticipée imputable au client. Le tribunal examine les faits pour caractériser cette résiliation. Il observe que la facture contestée ne correspond à aucune consommation réelle. « Le tribunal constate que la facture de gaz naturel n°F1305121862 […] n’est pas une facture de consommation de gaz naturel, ni une facture d’acheminement de gaz mais uniquement une facture de frais de résiliation » (Motifs). Cette observation souligne le caractère purement indemnitaire de la créance réclamée.
Le juge exige une preuve certaine de la matérialité de la rupture. Il relève que le changement de fournisseur par le client n’est pas qualifié de résiliation dans le cadre contractuel. Le tribunal conclut que « la résiliation du contrat par la société NEW TASTE SARL n’est pas démontrée » (Motifs). En l’absence de faute établie, la prétention indemnitaire ne peut prospérer. Le contrat est simplement considéré comme échu à son terme initial.
La décision affirme avec force l’exigence de preuve de l’incorporation des conditions générales. Elle protège le consentement du cocontractant en refusant de lui opposer des clauses non communiquées lors de l’engagement. Sa portée est préventive pour les professionnels, qui doivent archiver et produire les versions contractuelles en vigueur à la date de signature.
Le jugement écarte également une sanction pour inexécution en l’absence de faute démontrée. Il rappelle que la simple cessation de fait d’une relation, sans rupture unilatérale caractérisée, ne génère pas automatiquement une indemnité. Cette analyse stricte protège la liberté commerciale du client de changer de partenaire, sous réserve de ne pas violer un engagement ferme et prouvé.