Tribunal de commerce de Bordeaux, le 29 octobre 2025, n°2025L03460

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 29 octobre 2025, statue sur la poursuite de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire. L’administrateur et le mandataire judiciaire sont favorables à cette continuation. Le tribunal maintient l’activité et prolonge la période d’observation jusqu’au 3 mars 2026. Il fonde sa décision sur la capacité de financement suffisante du débiteur.

Les conditions substantielles de la poursuite d’activité

Le juge vérifie d’abord la réalité de la poursuite d’activité. La décision constate la volonté exprimée par le représentant légal de la société. Cette volonté doit être effective et non théorique pour justifier le maintien. « La poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire. » (Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, n°24/01194) Le tribunal apprécie ainsi concrètement la situation économique.

La capacité financière constitue le second critère déterminant. Le jugement relève l’existence de capacités de financement suffisantes. Cette appréciation est essentielle pour couvrir les besoins de trésorerie à court terme. Elle évite ainsi la création de nouvelles dettes préjudiciables aux créanciers. Le tribunal fonde son analyse sur les pièces du dossier et les déclarations des parties.

La portée procédurale de la prolongation

La prolongation répond à un formalisme légal précis. Le tribunal statue conformément à l’article L 631-15 du code de commerce. Il prend en compte l’avis favorable du juge-commissaire et du ministère public. La décision est rendue contradictoirement après audition en chambre du conseil. Elle fixe également une nouvelle date d’audience pour le suivi de la procédure.

Cette décision possède une valeur conservatoire pour l’entreprise. Elle permet de poursuivre les efforts de redressement dans un cadre sécurisé. Elle diffère ainsi d’une constatation d’impossibilité manifeste. « Il apparaît ainsi que son redressement est manifestement impossible. » (Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, n°24/05608) Le maintien de l’observation préserve les chances de sauvegarde de l’activité et de l’emploi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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