Tribunal de commerce de Arras, le 5 décembre 2025, n°2025007254

Le Tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 5 décembre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales agit pour une créance impayée malgré des voies d’exécution infructueuses. Le débiteur, une société non représentée à l’audience, est en cessation des paiements. Le tribunal ouvre la procédure et fixe provisoirement la date de cessation au jour de l’assignation, tout en nommant les organes de la procédure.

La caractérisation de la cessation des paiements

Les conditions de l’ouverture sont réunies par défaut. Le tribunal constate l’absence de contestation de la part du débiteur, qui n’est ni présent ni représenté lors des débats. Il en déduit directement l’absence d’opposition aux prétentions du demandeur, simplifiant l’instruction. L’établissement de la cessation des paiements repose sur des éléments objectifs. « Les éléments d’appréciation dont dispose le Tribunal établissent suffisamment la cessation des paiements » (Motifs). Cette appréciation souveraine s’appuie sur la créance certaine et les actes d’exécution restés sans effet.

La fixation de la date de cessation est une mesure provisoire. Le tribunal retient la date de l’assignation en justice comme point de départ, conformément à une pratique courante. Cette fixation à titre provisoire préserve les droits des créanciers et permet des ajustements ultérieurs. La portée de cette décision est immédiate pour le calcul de la période suspecte. Elle démontre l’importance de l’initiative de l’action en justice pour cristalliser la situation du débiteur.

Les modalités d’organisation de la procédure

Le tribunal adapte le régime aux caractéristiques de l’entreprise. Il relève que la société ne dépasse pas les seuils légaux d’effectifs et de chiffre d’affaires. « L’entreprise n’atteint pas en importance les seuils de vingt salariés et de trois millions de chiffre d’affaires » (Motifs). Cette qualification entraîne l’application d’un régime simplifié, avec une période d’observation de six mois. Le tribunal nomme sans délai le juge-commissaire et le mandataire judiciaire pour encadrer la procédure.

Les mesures ordonnées visent à organiser la période d’observation. Le tribunal désigne un professionnel pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens. Il convoque également la société à une audience ultérieure pour statuer sur son avenir. La société devra se présenter « afin qu’il y soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ou de l’autorisation de continuer l’activité » (Motifs). Cette audience constitue un jalon essentiel pour évaluer les possibilités de redressement. L’exécution provisoire est ordonnée pour assurer l’efficacité immédiate de la décision, malgré d’éventuels recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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