Tribunal de commerce de Arras, le 5 décembre 2025, n°2025003201

Le tribunal de commerce d’Arras, statuant le 5 décembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il constate la cessation des paiements d’une entreprise individuelle agricole face à une créance sociale impayée. La juridiction fixe provisoirement la date de cette cessation et organise les premières mesures de la procédure.

La constatation de la cessation des paiements
Les conditions de fond du prononcé sont réunies en l’espèce. Le débiteur reconnaît lui-même l’état de cessation des paiements de son entreprise. Les éléments d’appréciation du tribunal établissent suffisamment cette situation irrémédiable. La créance de l’organisme social reste impayée malgré les voies d’exécution engagées. « Les voies d’exécution qui les ont suivies, tels que signification, commandements de payer, sont restées inopérantes » (Attendu que les voies d’exécution). Le tribunal dispose ainsi de preuves concordantes pour fonder sa décision.

La détermination du régime procédural applicable
Le tribunal qualifie le débiteur pour appliquer le régime adapté. L’entreprise ne dépasse pas les seuils légaux de taille prévus par le code. « L’entreprise n’atteint pas en importance les seuils de vingt salariés et de trois millions de chiffre d’affaires » (Attendu qu’en l’état des informations). Cette qualification entraîne l’application des règles de la procédure simplifiée. Le tribunal fixe en conséquence une période d’observation de six mois. Il convoque le débiteur à une audience ultérieure pour statuer sur le plan.

La fixation provisoire de la date de cessation
Le choix de la date est un élément essentiel de la procédure collective. Le tribunal retient la date de l’assignation en redressement judiciaire. Il « fixe provisoirement au 22 Mai 2025 la date de la cessation des paiements » (Par ces motifs). Cette date correspond au premier acte introduisant la procédure devant le juge. Elle délimitera la période suspecte et les effets de la procédure. Sa fixation provisoire permet une révision ultérieure par le juge-commissaire.

L’organisation immédiate de la période d’observation
Le jugement d’ouverture met en place sans délai le dispositif de traitement. Le tribunal nomme le juge-commissaire et le mandataire judiciaire. Il désigne également un commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire. Il invite les salariés à désigner leur représentant dans un délai de dix jours. La période d’observation est fixée à six mois pour préparer un plan. Le débiteur devra se représenter à une audience fixée au 21 janvier 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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