Tribunal de commerce de Angers, le 29 octobre 2025, n°2025010297

Le Tribunal de commerce d’Angers, statuant le 29 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’une société. Saisi d’un rapport du liquidateur judiciaire, le tribunal est invité à modifier le régime applicable à la liquidation. Il décide, par un jugement spécialement motivé, de mettre fin au cadre simplifié initialement retenu. La juridiction ordonne en conséquence l’application des règles de droit commun de la liquidation judiciaire.

La décision de sortie du régime simplifié

Les conditions légales d’une révocation motivée

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.644-6 du code de commerce. Ce texte autorise le juge à revenir sur l’application des règles dérogatoires. La motivation retenue tient en un seul élément concret évoqué par le liquidateur. « La gestion de la fin du contrat de la salariée » justifie à elle seule un changement de régime procédural. Le juge use ainsi de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances. Une difficulté particulière, même unique, peut rompre la simplicité présumée de la procédure.

La portée pratique d’un retour au droit commun

La décision de ne plus faire application du régime simplifié a des effets immédiats. Elle réintègre la procédure dans le cadre ordinaire de la liquidation judiciaire. Cette mutation entraîne nécessairement un allongement des délais procéduraux. Le tribunal adapte en conséquence le calendrier de la procédure collective. Cette solution rejoint une jurisprudence récente sur le sujet. « L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La décision commentée en illustre une application rigoureuse.

Les conséquences procédurales de la mutation de régime

L’allongement des délais pour la clôture de la procédure

Le tribunal fixe désormais le délai d’examen de la clôture à deux ans. Ce point de départ court à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Cette mesure est prise en application de l’article L.643-9 du code de commerce. Elle contraste avec la brièveté des délais du régime simplifié. Le juge anticipe ainsi la complexité accrue des opérations de liquidation. La gestion du passif social constitue un indice de cette complexité nouvelle. Le droit commun offre un cadre temporel plus adapté à ces développements.

L’adaptation des modalités pratiques de la liquidation

Le tribunal procède également à des mesures d’organisation concrètes. Il désigne un professionnel pour réaliser la prisée des biens immobiliers. Il fixe le délai d’établissement de la liste des créances à douze mois. Ces décisions découlent logiquement du changement de régime procédural. Elles visent à encadrer une procédure désormais plus longue et plus complexe. La décision assure ainsi la sécurité juridique des opérations à venir. Elle garantit le bon déroulement de la liquidation dans son nouveau cadre légal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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