Le tribunal de commerce d’Angers, statuant le 29 octobre 2025, se prononce sur une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Sur le rapport du liquidateur indiquant des investigations en cours, le tribunal décide de ne plus appliquer ce régime dérogatoire. Il revient ainsi au droit commun de la liquidation et en fixe les nouveaux délais. Cette décision soulève la question des conditions et des effets du retrait de la procédure simplifiée.
Les conditions légales du retrait du régime simplifié
Le juge fonde sa décision sur le pouvoir discrétionnaire prévu par le texte. L’article L.644-6 du code de commerce lui confère en effet la faculté de mettre fin aux dérogations. Le tribunal motive son choix par la simple référence aux investigations en cours, sans autre précision. Cette brièveté contraste avec l’exigence légale d’un jugement spécialement motivé. « L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700) La motivation retenue, bien que sommaire, semble viser la complexité nouvelle de la procédure.
La décision est ainsi prise sur le seul rapport du liquidateur judiciaire. Le législateur a entendu laisser une grande marge d’appréciation au tribunal saisi. La survenance d’éléments imprévus justifie le retour à une procédure ordinaire. Le contrôle de cette motivation relèvera ultérieurement de la cour d’appel. La souplesse du dispositif permet une adaptation aux circonstances de l’espèce.
Les conséquences procédurales de la sortie du régime simplifié
Le prononcé entraîne une modification substantielle du cadre procédural applicable. Le tribunal réintègre pleinement les règles de la liquidation judiciaire de droit commun. Il en organise les premières étapes en désignant un prisateur pour les biens immobiliers. Cette mesure préparatoire vise à assurer une réalisation optimale de l’actif au profit des créanciers.
La décision impose surtout un réaménagement complet des délais de la procédure. Le tribunal fixe un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances. Il détermine également une date butoir de deux ans pour examiner la clôture. Ce nouveau calendrier s’éloigne radicalement de la célérité propre au régime simplifié. « L’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701) Le passage au droit commun marque donc une prolongation inévitable de l’instance.
Cette décision illustre la nature essentiellement provisoire de la liquidation simplifiée. Elle rappelle que ce régime dérogatoire cède devant la complexité des dossiers. Le juge conserve un pouvoir de modulation pour garantir une bonne administration de la procédure. L’arrêt renforce ainsi l’idée d’une justice adaptative aux nécessités du recouvrement.