Le tribunal de commerce d’Angers, statuant le 29 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Saisi d’un rapport du liquidateur, il décide de mettre fin à ce régime dérogatoire. La juridiction ordonne ainsi le retour au droit commun de la liquidation et en fixe les nouveaux délais. Cette décision soulève la question des conditions de révocation du régime simplifié.
La motivation nécessaire de la sortie du régime simplifié
Le juge encadre strictement l’exercice de son pouvoir de révocation. Il fonde sa décision sur un rapport du liquidateur qui justifie cette sortie. Le tribunal relève notamment que « le délai de déclaration des créances postérieures n’est pas expiré et des vérifications sont à prévoir ». Cette motivation concrète est une condition essentielle de la décision. Elle répond à l’exigence légale d’un « jugement spécialement motivé » prévue par le texte. La jurisprudence confirme cette nécessité d’une motivation adaptée à chaque cas d’espèce. « L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le juge ne peut donc agir par simple opportunité.
Les conséquences procédurales de la révocation
Le retour au droit commun entraîne une réorganisation complète des délais. Le tribunal fixe un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances. Il proroge également le délai d’examen de la clôture à deux ans à compter du jugement d’ouverture. Cette adaptation est rendue nécessaire par la complexité retrouvée de la procédure. La jurisprudence reconnaît ce lien entre la poursuite des opérations et l’ajustement des délais. « Dès lors, la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l’application des dérogations prévues dans le cadre du régime simplifié et que le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de 6 mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La décision illustre ainsi la flexibilité procédurale permise par la loi.
Cette décision rappelle le caractère exceptionnel et révocable de la liquidation simplifiée. Le juge conserve un contrôle permanent sur l’opportunité de maintenir ce régime dérogatoire. Toute sortie du régime simplifié doit être spécialement motivée par des circonstances de fait. Elle entraîne alors un réaménagement complet des délais de la procédure collective. Le tribunal assure ainsi l’adaptation du cadre procédural aux nécessités de la liquidation.