Tribunal de commerce de Angers, le 29 octobre 2025, n°2025008583

Le tribunal de commerce d’Angers, statuant le 29 octobre 2025, se prononce sur le régime applicable à une procédure collective. Saisi sur le fondement du rapport du liquidateur judiciaire, il décide de faire sortir la procédure du cadre simplifié. La juridiction retient ainsi l’application du régime de droit commun de la liquidation judiciaire et en fixe les délais afférents.

Le fondement légal de la sortie du régime simplifié

Le tribunal motive sa décision par la nécessité de poursuivre les opérations de liquidation. Il s’appuie sur le rapport du liquidateur qui indique que la réalisation des actifs et la vérification du passif sont toujours en cours. Cette situation justifie légalement la sortie du cadre dérogatoire prévu par le code de commerce.

La juridiction applique strictement les conditions légales prévues à cet effet. Elle se fonde sur l’article L. 644-6 du code de commerce pour prononcer cette mesure. Le tribunal rappelle ainsi que le régime simplifié n’est qu’une procédure dérogatoire et temporaire. Son maintien est subordonné à l’absence d’opérations complexes de liquidation.

Les conséquences procédurales de la requalification

La décision entraîne d’importantes modifications dans la conduite de la procédure. Le tribunal fixe notamment un nouveau délai pour l’établissement de la liste des créances. Ce délai est porté à douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Il désigne également un professionnel pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur.

Le juge proroge surtout le délai d’examen de la clôture de la procédure. Il le fixe à deux ans à compter du jugement d’ouverture prononcé le 14 mai 2025. Cette mesure s’inscrit dans la logique des articles L. 643-9 et R. 644-4 du code de commerce. Elle rejoint la solution dégagée par une jurisprudence récente en la matière.

« La poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l’application des dérogations prévues dans le cadre du régime simplifié et que le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). Le tribunal d’Angers adopte une position identique en constatant l’inachèvement des opérations. La décision illustre le contrôle exercé par le juge sur l’évolution de la procédure collective.

La portée pratique de la décision

L’arrêt consacre le pouvoir d’adaptation du juge commis à la surveillance de la liquidation. Il rappelle que le régime simplifié n’est pas un aboutissement en soi. Ce cadre procédural peut être remis en cause à tout moment par le tribunal saisi. La décision dépend essentiellement de l’état d’avancement des opérations de liquidation.

La solution renforce la sécurité juridique en clarifiant les effets de la requalification. Elle permet au liquidateur de disposer de délais réalistes pour accomplir sa mission. La désignation d’un expert pour la prisée des immeubles en est une illustration concrète. Le juge organise ainsi une transition efficace vers le régime de droit commun.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne cohérente avec les décisions des cours d’appel. « La poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le tribunal de commerce d’Angers applique ce même principe avec une rigueur procédurale remarquable. Il assure ainsi une gestion ordonnée et transparente de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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