La cour d’appel, statuant en date non précisée, examine la fin d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a été saisi d’une requête aux fins de constater l’achèvement de l’exécution du plan. Il statue sur la base d’un rapport du commissaire à l’exécution et des pièces produites. La décision constate cet achèvement et organise les suites de la mission du commissaire. Elle ordonne également la radiation des mentions d’inaliénabilité et règle les questions de publicité.
La condition substantielle de l’achèvement du plan
Le constat judiciaire repose sur l’exécution effective des engagements. Le tribunal vérifie que les obligations issues du plan ou décidées par lui ont été intégralement satisfaites. Cette appréciation s’effectue « au vu des pièces produites à l’appui de la requête » (Motifs). Le juge dispose ainsi d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments versés aux débats. La décision met un terme définitif à la période d’exécution contrôlée du plan. Elle consacre le succès de la procédure collective et la survie de l’entreprise.
Les modalités procédurales de la fin de mission
La saisine du tribunal est ouverte à plusieurs acteurs pour garantir l’efficacité. La requête peut émaner du « commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé » (Motifs). Cette pluralité évite tout blocage et assure une protection des créanciers. Le tribunal statue quant à lui « au vu d’un rapport établi par le commissaire à l’exécution du plan » (Motifs). Ce document constitue une pièce essentielle du contradictoire. La procédure respecte ainsi les droits de la défense et les impératifs de célérité.
Les conséquences juridiques de la décision de constat
La décision entraîne d’abord la fin des fonctions du commissaire à l’exécution. Sa mission prend fin après le dépôt de son compte rendu de fin de mission. Ce dépôt doit intervenir « dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission » (Motifs). Cette formalité assure la transparence et la clôture administrative de l’intervention. Le débiteur recouvre alors une pleine autonomie dans la gestion de son patrimoine. La jurisprudence rappelle que le commissaire n’a dès lors plus qualité pour agir en représentation du débiteur. « sauf les exceptions prévues par les alinéas 3 et 4 de l’article L. 626-24 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan n’a pas qualité pour agir en représentation du débiteur soumis au plan de redressement, ce dernier recouvrant, du fait de l’adoption dudit plan, la plénitude de ses fonctions et de ses pouvoirs » (Cour d’appel, le 24 janvier 2025, n°24/06495).
Les mesures annexes de purge et de publicité
Le jugement ordonne la radiation des inscriptions nées de la procédure. Il prescrit la radiation « des décisions relatives à la procédure, les mentions d’inaliénabilité » des registres. Cette mesure libère les biens du débiteur de toute entrave à leur disposition. Elle restaure la capacité juridique pleine et entière de l’entreprise. La décision écarte en l’espèce toute publication complémentaire au BODACC. Cette absence de publicité marque le retour à la vie commerciale normale. Elle évite de perpétuer indûment la stigmatisation liée à la procédure collective.