La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi, confirme une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Cannes du 4 décembre 2025. Cette décision acte le retrait du rôle d’une instance initiée pour trouble anormal de voisinage lié à des plantations. Elle intervient après la demande conjointe des deux parties à la procédure. La juridiction applique strictement les conditions légales du retrait du rôle. Elle en précise aussi les conséquences procédurales immédiates pour l’instance.
Le formalisme impératif de la demande conjointe
Le juge des référés exige une requête écrite et motivée de toutes les parties. La décision se fonde sur l’article 382 du code de procédure civile. Le texte prévoit que le retrait est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande. La juridiction vérifie scrupuleusement cette condition de recevabilité. Elle constate que les demandeurs initiaux et le défendeur ont chacun sollicité le retrait. Cette concordance des volontés permet de mettre fin à la procédure référente. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire en la matière.
« le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée » (Article 382 du Code de procédure civile).
La portée de cette disposition est essentiellement procédurale. Elle garantit la sécurité juridique des parties engagées dans une instance. Le formalisme exigé évite tout retrait précipité ou non consenti. Il consacre le principe du contradictoire dans la gestion du procès. La motivation écrite permet de s’assurer du caractère éclairé des consentements. Cette rigueur protège l’intégrité du débat judiciaire et le droit à un procès équitable.
La nature et les effets d’une mesure d’administration judiciaire
La décision de retrait du rôle relève de l’administration judiciaire. Elle n’entre pas dans le champ des décisions sur le fond du litige. Le juge le rappelle en citant les articles 383 et 537 du code de procédure civile. Cette qualification a une conséquence directe sur les voies de recours. L’ordonnance est ainsi insusceptible d’appel ou d’opposition. Elle vise uniquement à organiser le déroulement de la procédure devant la juridiction.
« La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est sujette à aucun recours » (Motifs de l’ordonnance).
La valeur de cette qualification est de limiter les contentieux secondaires. Elle permet une gestion efficace et apaisée du calendrier judiciaire. Le retrait du rôle n’éteint pas définitivement l’instance pour autant. La juridiction prend soin de réserver expressément les dépens. Elle précise aussi que l’affaire pourra être rétablie au rôle ultérieurement. Cette clarification évite toute confusion avec une extinction par péremption ou désistement.