Tribunal judiciaire de commerce de Cannes, le 21 janvier 2025, n°2025F00100

Le tribunal judiciaire, statuant le 21 janvier 2025, est saisi d’un désistement d’instance intervenu dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer. La juridiction doit se prononcer sur les conditions et les effets de ce désistement. Elle prend acte du désistement, le déclare parfait et constate l’extinction de l’instance, tout en aménageant conventionnellement la charge des dépens.

La régularité du désistement et ses effets procéduraux

Les conditions de validité du désistement sont strictement remplies. Le texte prévoit que « en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » (Article 394 du Code de procédure civile). L’acte est donc un droit ouvert à l’initiateur de l’action. La décision relève que « le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait » (Article 395 du même Code). Ce moment crucial garantit l’absence de préjudice pour le défendeur et permet une extinction simplifiée.

La portée de cette analyse est de sécuriser la pratique du désistement. Elle en précise le moment opportun, évitant tout débat ultérieur sur sa régularité. La valeur réside dans le respect de l’économie procédurale, permettant une fin d’instance rapide lorsque l’intérêt à agir a disparu. Le juge applique ensuite les conséquences légales de cet acte.

Les effets immédiats concernent le dessaisissement du juge. Le tribunal « CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction » (Dispositif). Cet effet est automatique et constitue une mesure d’administration judiciaire. La décision précise que « la constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est sujette à aucun recours » (Motifs). Cela assure l’immédiateté et la stabilité de la fin du litige.

Le sens est de clore définitivement le rôle du juge sans possibilité de reprise. La portée pratique est importante pour la clarté du rôle juridictionnel. La valeur est d’ordre public, visant à éviter des instances sans objet et à libérer les tribunaux. L’extinction met un terme définitif à la saisine, sous réserve d’une nouvelle action.

L’aménagement conventionnel des frais et l’effet substitutif

Le principe légal de la charge des frais est écarté par accord des parties. L’article 399 prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais ». Les motifs notent que « les parties informant le Président de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ». Le tribunal entérine cet accord en disant « qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais » (Dispositif).

La portée de cette solution est de privilégier l’autonomie des volontés. Les parties peuvent ainsi déroger à la règle de droit commun qui impose les frais au demandeur désistant. La valeur est pragmatique, permettant des sorties de procédure négociées. Le sens est de reconnaître la force obligatoire des conventions procédurales, même informelles.

L’effet substitutif du jugement à l’ordonnance initiale est un point technique essentiel. La décision « se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (Dispositif). Ce mécanisme est prévu par l’article 1420 du code de procédure civile. Il permet une purge complète de la procédure simplifiée initiale et lui donne force de chose jugée.

La valeur est d’assurer la sécurité juridique en produisant un titre définitif. La portée est d’éviter toute confusion entre l’ordonnance provisoire et la décision terminale. Le sens est de clore l’ensemble du processus, de l’injonction de payer au désistement, dans un acte judiciaire unique et incontestable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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