Une aide directe, plafonnée à 60 000 euros par entreprise, est instaurée au bénéfice des entreprises de transport public routier établies en France employant moins de mille salariés à la date de dépôt de la demande d’aide.
Les entreprises visées au 1er alinéa sont :
– les entreprises disposant, conformément à l’article L. 3411-1 du code des transports, d’une licence intérieure ou communautaire de transport public de personnes ou d’une licence intérieure ou communautaire de transport public de marchandises ;
– les entreprises de transport sanitaire hors taxi.
A la date de dépôt de la demande d’aide, l’activité principale exercée par ces entreprises correspond à celle décrite par l’un des codes NAF délivrés par l’INSEE suivants : 49.41A, 49.41B, 49.41C, 53.20Z, 49.42Z, 52.10B, 52.29A, 52.29B, 49.39A, 49.39B, 86.90A, 80.10Z.
Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2024, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er avril 2026, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.
Pour toute demande d’aide inférieure ou égale à 5 000 euros, sont éligibles les entreprises ayant, après le 23 mars 2026, obtenu auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales un délai de paiement de leurs cotisations sociales.
Pour toute demande d’aide supérieure à 5 000 euros, sont éligibles les entreprises dont le ratio « excédent brut d’exploitation sur chiffre d’affaires » est inférieur ou égal à 5 % sur les deux derniers exercices comptables clos avant la date du 31 mars 2026.
1° Les véhicules éligibles à l’aide mentionnée à l’article 1er sont :
– les véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3 au sens de l’article R. 311 1 du code de la route et répondant aux définitions des classes II, III et B au sens des articles 2.1.1.2, 2.1.1.3 et 2.1.2.2 du règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) ;
– les ambulances et les véhicules sanitaires légers ;
– les véhicules appartenant à la catégorie N ou M1 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, y compris les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) affectés au transport de marchandises ou affectés au transport collectif de voyageurs.
2° Les véhicules mentionnés au 1° du présent article doivent être, à la date du 1er mars 2026 :
– la propriété de l’entreprise bénéficiaire de l’aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d’un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail ;
– effectivement exploités pour du transport public routier par l’entreprise bénéficiaire de l’aide ;
– en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique mentionnées aux articles R. 323-1 et suivants du code de la route.
Le montant total de l’aide accordée à une entreprise mentionnée à l’article 1er est égal à la somme des produits, par catégorie de véhicules, du nombre de véhicules mentionnés à l’article 3 qu’elle exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :
| Catégorie de véhicules | Montant unitaire de l’aide en euros |
|---|---|
| Autocars | 250 |
| Ambulances, Véhicules sanitaires légers (VSL), Véhicules légers de moins de 10 places affectés au transport collectif de voyageurs | 70 |
| Véhicules porteurs de transport routier de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 T | 70 |
| Véhicules porteurs de transport routier de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 7,5 T | 100 |
| Véhicules porteurs de transport routier de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 7,5 T et inférieur à 26 T | 250 |
| Véhicules porteurs de transport routier de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 26 T | 400 |
| Véhicules tracteurs de transport routier de marchandises | 500 |
Pour les entreprises dont l’activité principale relève des codes NAF délivrés par l’INSEE 49.41C, 80.10Z ou 52.10B, le nombre de véhicules éligibles est plafonné au nombre de copies de licence de transport dont elles disposent. Lorsqu’il est fait application de ce plafond, l’entreprise présente dans la demande d’aide les véhicules aboutissant au calcul le plus favorable pour elle.
Pour les entreprises dont l’activité principale relève des codes NAF délivrés par l’INSEE 49.39A ou 49.39B, le nombre de véhicules de moins de 10 places éligibles est plafonné au nombre de copies de licence de transport léger de voyageurs dont dispose l’entreprise.
Les aides définies par le présent décret relèvent de l’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 susvisé.
Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide de plus 5 000 euros et dont l’excédent brut d’exploitation de l’exercice comprenant le mois de mars 2026, et duquel l’aide est déduite, est supérieur à 98 % de celui de l’exercice précédent, doit restituer l’aide perçue.
L’entreprise transmet à l’Agence de services et de paiement avant le 30 juin 2027 les justificatifs prouvant le respect de la condition précisée à l’alinéa précédent. En cas de non-conformité ou d’absence de transmission, l’Agence de services et de paiement procède au recouvrement des sommes perçues.
L’Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement des aides au nom et pour le compte de l’Etat. Le ministre chargé des transports conclut une convention avec l’Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides.
A ce titre, l’Agence de services et de paiement est chargée :
1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l’aide ;
2° D’instruire et de notifier l’aide aux bénéficiaires ;
3° De verser l’aide aux bénéficiaires ;
4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;
5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
L’aide est notifiée par l’Agence de services et de paiement par décision unilatérale.
Le dossier de demande d’aide peut être instruit et le versement de l’aide peut être réalisé sur le fondement du justificatif de dépôt de la demande de report des cotisations sociales et d’allocations familiales établi par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, préalablement à la production du justificatif de l’accord de délai de paiement mentionné à l’article 1er.
Le justificatif de report de ces échéances établi par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est transmis à l’Agence de services et de paiement dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification d’attribution de l’aide. A défaut de réception du justificatif dans le délai indiqué, l’Agence de services et de paiement procède à la récupération de l’aide.
Les bénéficiaires de l’aide s’enregistrent auprès de l’Agence de services et de paiement avant le 15 juin 2026. Ils tiennent à la disposition de l’Agence de services et de paiement et lui communiquent, à sa demande, l’ensemble des documents attestant de leur éligibilité à l’aide ainsi que de celle des véhicules éligibles qu’ils exploitent.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.