Décret n° 2026-288 du 17 avril 2026 relatif à la prise en charge par l’assurance maladie des protections périodiques réutilisables en application de l’article L. 162-59 du code de la sécurité sociale

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article R. 160-5, il est inséré, après le 20°, un 21° ainsi rédigé :
« 21° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux protections périodiques réutilisables mentionnées à l’article L. 162-59. » ;
2° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17
« Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l’article L. 162-59

« Sous-section 1
« Définition des produits pouvant être pris en charge au titre de la liste

« Art. R. 162-144. – Une protection périodique réutilisable s’entend de tout produit, à usage externe ou interne, destiné à absorber ou collecter les flux menstruels, pouvant être lavé ou stérilisé et utilisé à plusieurs reprises à cette fin.
« Parmi les produits de protection périodique réutilisables, seules les coupes et les culottes menstruelles peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie en application de l’article L. 162-59.
« Pour l’application de la présente section, l’exploitant s’entend de l’entreprise assurant la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français des produits définis au présent article.

« Art. R. 162-145. – La personne assurée de moins de vingt-six ans ou bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 peut bénéficier, chaque année, de la prise en charge ou du remboursement de deux produits de protection périodique réutilisables. La période annuelle prise en compte débute à la date de la première délivrance. Les périodes annuelles suivantes sont retenues de date à date.

« Sous-section 2
« Procédure d’inscription et de radiation d’une description générique sur la liste et critères de référencement

« Art. R. 162-146. – I. – L’initiative de l’inscription d’une description générique sur la liste prévue à l’article L. 162-59 ou de sa modification relève conjointement des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. – Le projet d’inscription de la description générique ou de sa modification fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise pour chaque description générique susceptible d’être inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 162-59 les critères de référencement suivants :
« 1° Les spécifications techniques minimales requises concernant la composition des produits ;
« 2° Les spécifications techniques minimales requises concernant l’usage des produits, notamment la qualité d’absorption et la durabilité du produit ;
« 3° Les exigences relatives aux conditions de fabrication des produits ;
« 4° Le nombre minimal de tailles différentes qui doivent être mises à disposition ;
« 5° Les exigences relatives au conditionnement des produits ;
« 6° Les conditions d’approvisionnement du territoire national requises ;
« 7° Les exigences relatives à la distribution des produits sur le territoire national.
« L’avis précise également, pour chaque description générique, le tarif et le prix maximal de vente au public envisagés conformément à l’article L. 162-60.
« Dans un délai de vingt jours suivant la publication de cet avis, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu’auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail lorsque l’observation porte sur un ou des critères mentionnés à l’article R. 162-147.
« Le délai prévu au précédent alinéa est réduit à dix jours lorsqu’un avis portant sur un projet de modification d’une description générique concerne uniquement la modification du tarif ou du prix maximal applicables à cette description.

« Art. R. 162-147. – I. – L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et rendu public sur son site dans un délai de deux mois suivant la publication de l’avis sur le projet d’inscription prévu au II de l’article R. 162-146. L’agence peut formuler dans son avis toute appréciation ou recommandation qu’elle juge utile pour l’inscription projetée, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques et la composition des produits.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les descriptions génériques retenues, ainsi que, pour chacune d’entre elles, le tarif et le prix maximal de vente au public conformément à l’article L. 162-60.
« II. – Lorsqu’est envisagée la modification d’un ou plusieurs critères de référencement applicables à une description générique portant sur les spécifications techniques minimales relatives à la composition des produits de protection périodique, après un avis précédemment émis sur ces critères, l’agence est saisie et rend son avis dans un délai d’un mois suivant la publication de l’avis sur le projet de modification de la description générique prévu au II de l’article R. 162-146.
« L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’est pas requis pour les autres cas de modification des critères de référencement. Il n’est pas non plus requis s’agissant d’une modification des conditions tarifaires applicables aux descriptions génériques.

« Art. R. 162-148. – La radiation d’une description générique de la liste prévue à l’article L. 162-59 est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le projet de radiation de la description fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de vingt jours suivant cette publication, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Sous-section 3
« Demande de référencement et de code d’identification individuelle par l’exploitant

« Art. R. 162-149. – I. – La prise en charge ou le remboursement d’un produit de protection périodique réutilisable sont subordonnés à l’obtention, par l’exploitant, d’un code résultant de son référencement et permettant son identification individuelle, associé à la description générique figurant sur la liste prévue à l’article L. 162-59. Ce code mentionne également le nom de l’exploitant.
« II. – La demande de code d’identification individuelle est effectuée par l’exploitant, par voie dématérialisée, au moyen d’un formulaire unique disponible sur le site du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale.
« La demande de référencement et de code d’identification est accompagnée d’un dossier comportant les informations nécessaires à l’appréciation du respect des conditions de référencement pour chacune des références concernées prévues à l’article R. 162-146, ainsi que, au moins, les informations suivantes :
« 1° Le nom, l’adresse et les coordonnées électroniques de l’exploitant ;
« 2° Le code d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 162-59 de la description générique à laquelle se rattache la demande de référencement ;
« 3° La dénomination, la description détaillée et toute autre caractéristique technique utile à la bonne identification du produit faisant l’objet de la demande.
« III. – La décision relative à la demande de référencement et de code d’identification est communiquée au demandeur, par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de l’accusé de réception attestant de la complétude de la demande.
« Dans le cas où la demande est incomplète, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au demandeur, par voie électronique permettant de donner date certaine à la notification, les informations complémentaires qu’il lui appartient de transmettre dans un délai maximal de dix jours suivant cette date. Dans ce cas, le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’à la date de réception des informations demandées. A défaut d’une communication des éléments demandés dans le délai imparti, la demande de l’exploitant est réputée abandonnée.
« La décision accordant le référencement mentionne le code d’identification individuelle attribué.
« IV. – La décision refusant le référencement est transmise au demandeur avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de réception.

« Art. R. 162-150. – I. – L’ensemble des codes d’identification délivrés en application de l’article R. 162-149 sont rendus publics sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l’assurance maladie est également destinataire de ces codes et les rend publics sur son site internet. Elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement.
« II. – Les codes délivrés en application de l’article R. 162-149 peuvent être supprimés sur la demande de l’exploitant concerné.
« Ils peuvent également être supprimés à l’initiative des ministres compétents lorsque le produit de protection périodique réutilisable cesse de remplir les conditions requises pour son référencement.
« Dans ce cas, le projet de suppression du code est porté à la connaissance de son détenteur par voie électronique permettant de donner date certaine de réception. L’exploitant concerné peut présenter, par voie électronique, des observations écrites sur le projet de suppression aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette information.
« La décision de suppression d’un code d’identification individuelle est transmise à son détenteur, avec mention des motifs de cette décision et des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de réception.
« Les codes d’identification individuelle inactifs depuis plus d’une année sont supprimés. Le projet de suppression de ces codes est rendu public sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique aux détenteurs des codes. Les exploitants ou les distributeurs concernés peuvent présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai maximal de quinze jours suivant la diffusion de cette information.
« III. – L’exploitant est tenu d’informer sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification ou information relative au produit de protection périodique susceptible d’affecter le respect des critères de référencement et des spécifications techniques de la description générique concernée ou de nuire à la santé des utilisateurs. »


A titre transitoire, jusqu’à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l’article 1er du présent décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d’officine.


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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