Décision n° 2026-1197 QPC du 17 avril 2026

(UNION DES DROITES POUR LA RÉPUBLIQUE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 février 2026 par le Conseil d’Etat (décision n° 509502 du 3 février 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l’Union des droites pour la République par Me Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1197 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
– la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 20 février 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Prigent, pour l’association requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 8 avril 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit :
1. « Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide ».

2. L’association requérante conteste ce dispositif instaurant une diminution de l’aide publique attribuée aux partis ou groupements politiques, en cas de méconnaissance des règles de parité applicables aux élections législatives. Selon elle, les modalités de calcul retenues par le législateur seraient susceptibles de priver presque entièrement un parti du bénéfice de cette aide, « indépendamment des circonstances permettant de trouver des candidates ». Elle fait en outre valoir qu’en prenant en considération les seuls candidats ayant déclaré se rattacher à un parti, les dispositions contestées ne retiendraient pas un critère pertinent pour apprécier la contribution effective de ce dernier à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions électives. Il en résulterait une méconnaissance du principe de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
3. Elle soutient également qu’en permettant de priver de financement public un parti, ces dispositions lui feraient supporter indûment une charge publique. Selon elle, ces dispositions conduiraient par ailleurs à désavantager des partis se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
4. Enfin, l’association requérante, qui fait valoir que les dispositions contestées institueraient une sanction ayant le caractère d’une punition, reproche à une telle pénalité d’être manifestement disproportionnée et d’avoir un caractère automatique dès lors que le juge ne peut la moduler en fonction des circonstances de l’espèce. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’individualisation des peines et de proportionnalité des délits et des peines.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement » et « est diminué d’un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats » figurant au premier alinéa de l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988.
6. Aux termes du troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions est un fondement de la démocratie.
7. Ni l’article 1er de la Constitution, permettant à la loi de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ni son article 4, disposant que les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage et contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er, ne font obstacle à ce que la loi prévoie une modulation de l’aide financière accordée aux partis ou groupements politiques. Toutefois, pour être conforme au principe d’égalité, cette modulation doit obéir à des critères objectifs et rationnels. Les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions.
8. L’article 8 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que le montant des aides attribuées au titre du financement public des partis et groupements politiques est divisé en deux fractions égales. La première fraction de l’aide est destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction des résultats des candidats qu’ils ont présentés aux élections à l’Assemblée nationale. La seconde fraction est spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. Selon son article 9, la première fraction est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au nombre de suffrages recueillis au premier tour des élections législatives par chacun des partis et groupements en cause. En vue d’effectuer cette répartition, les candidats à l’élection des députés indiquent, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement auquel ils se rattachent.
9. L’article 9-1 prévoit une diminution du montant de la première fraction de l’aide attribuée à un parti ou groupement politique lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qu’il a présentés à ces élections dépasse 2 % du nombre total de ces candidats. En application des dispositions contestées, ce montant est diminué d’un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total des candidats ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement.
10. En premier lieu, en application du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est loisible au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère incitatif ou contraignant afin de rendre effectif l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
11. En incitant les partis et groupements politiques à présenter un nombre égal de candidats de chaque sexe aux élections législatives, le législateur a entendu s’assurer que ces partis et groupements mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle découlant du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, à laquelle ils doivent contribuer en application de son article 4.
12. En deuxième lieu, le dispositif ainsi instauré ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une modulation de la première fraction de l’aide publique allouée aux partis et groupements politiques. En faisant dépendre le montant de cette fraction de l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ces partis ou groupements par rapport au nombre total de ces candidats, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels au regard du but incitatif poursuivi.
13. En dernier lieu, d’une part, la diminution prévue par les dispositions contestées, qui est sans incidence sur l’attribution de la seconde fraction de l’aide spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement, s’applique uniquement au montant de la première fraction de l’aide. D’autre part, cette diminution résulte de l’application d’un taux proportionnel à l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou groupement auquel l’aide est attribuée. Enfin, la diminution ne peut pas excéder le montant total de la première fraction de cette aide.
14. Dès lors, eu égard au taux retenu de 150 % pour le calcul de la diminution et aux conditions dans lesquelles elle s’applique, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et, d’autre part, l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
15. Le grief tiré de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions doit donc être écarté.
16. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, ni les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel décide :


Les mots « ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement » et « est diminué d’un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats » figurant au premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, sont conformes à la Constitution.


Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 17 avril 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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