Décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026

(M. SAWRAN S.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 260 du 28 janvier 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Sawran S. par Me Antonin Gravelin-Rodriguez, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1194 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-7 et L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de la justice pénale des mineurs ;
– le code de procédure pénale ;
– l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, ratifiée par l’article 1er de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 20 février 2026 ;
– les secondes observations présentées pour le requérant par Me Laure Mazurier, avocate au barreau de Paris, et Me Gravelin-Rodriguez, enregistrées le 6 mars 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Mazurier, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 8 avril 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :

1. L’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 septembre 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la cour d’assises sont applicables à la cour d’assises des mineurs, sous réserve des dispositions du présent code ».
2. L’article L. 531-2 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
2. « Il est fait application des dispositions du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d’assises des mineurs statuant en premier ressort ».

3. Le requérant reproche à ces dispositions de prévoir que, par l’application des règles de droit commun applicables aux majeurs résultant de l’article 367 du code de procédure pénale, le mineur âgé d’au moins seize ans est automatiquement maintenu en détention provisoire lorsqu’il est condamné par la cour d’assises des mineurs à une peine d’emprisonnement ferme alors qu’il comparaissait détenu devant cette juridiction, en cas d’appel formé contre l’arrêt de condamnation. Il fait ainsi valoir que, en application des dispositions de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, le mineur peut être maintenu en détention de plein droit pendant la même durée que celle applicable à un majeur. Il critique en outre l’absence de procédure spécifique prévoyant la tenue d’un débat contradictoire sur la détention et permettant à la cour d’assises des mineurs de se prononcer sur le maintien ou non d’une telle mesure. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
4. Par conséquent, au regard de ces griefs, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d’une part, sur le renvoi opéré par l’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs aux mots « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale et, d’autre part, sur le renvoi opéré par l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs aux mots « un an » figurant au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, aux mots « six mois » figurant à la première et à la dernière phrase du même deuxième alinéa ainsi qu’aux mots « Cette prolongation peut être renouvelée une fois » figurant à la troisième phrase de ce deuxième alinéa.

– Sur le fond :

5. Il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Toutefois, ces exigences n’excluent pas que, en cas de nécessité, soient prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention.
6. Si le législateur peut prévoir qu’au-dessus d’un âge minimum, des mineurs soient placés et maintenus en détention provisoire pour les nécessités d’une procédure pénale, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s’agissant d’infractions graves. En outre, la mise en œuvre de cette procédure, qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance, nécessite des garanties particulières.

– En ce qui concerne le renvoi opéré par l’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs :

7. L’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit qu’en principe, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la cour d’assises sont applicables à la cour d’assises des mineurs.
8. En vertu des dispositions contestées de cet article, qui renvoient à celles du deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, lorsque l’accusé mineur d’au moins seize ans comparaissant détenu devant la cour d’assises des mineurs est condamné à une peine d’emprisonnement ferme non couverte par la détention provisoire, l’arrêt de cette juridiction vaut titre de détention tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.
9. En premier lieu, en prévoyant le maintien en détention, en cas d’appel, des mineurs âgés d’au moins seize ans lorsqu’ils ont comparu détenus devant la cour d’assises des mineurs et ont été condamnés par cette juridiction à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
10. En second lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 123-1 du code de la justice pénale des mineurs, la décision par laquelle la cour d’assises des mineurs prononce une peine d’emprisonnement ferme valant titre de détention pour l’accusé mineur comparaissant détenu devant elle doit être spécialement motivée.
11. D’autre part, le maintien en détention s’effectue sans préjudice pour le mineur, assisté de son avocat, de son droit de former une demande de mise en liberté en toute période de la procédure, sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.
12. Toutefois, sauf à méconnaître le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, il appartient à la cour d’assises des mineurs, dans sa décision, de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions dont elle l’a déclaré coupable, le maintien en détention résultant des dispositions contestées n’excède pas la rigueur nécessaire ou, s’il y a lieu, de prononcer une autre mesure de sûreté adaptée à la situation du mineur.
13. Dès lors, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance du principal fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs doit être écarté.
14. Par conséquent, le renvoi opéré par l’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs aux mots « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit, sous la même réserve, être déclaré conforme à la Constitution.

– En ce qui concerne le renvoi opéré par l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs :

15. L’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit par ailleurs que, pour les appels portés contre les arrêts de la cour d’assises des mineurs statuant en premier ressort, sont applicables de plein droit les dispositions du code de procédure pénale.
16. En application des dispositions contestées de cet article, qui renvoient à celles de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale applicables aux majeurs, lorsque l’accusé mineur est détenu, sa comparution devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique doit intervenir dans un délai maximal d’un an à compter de l’appel. Si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, la durée de cette détention provisoire peut faire l’objet d’une prolongation, à titre exceptionnel, pour une durée maximale de six mois ou d’un an, renouvelable une fois.
17. La durée maximale de la détention provisoire du mineur dans l’attente de son jugement devant la cour d’assises d’appel des mineurs, qui peut atteindre un an, deux ans en cas de prolongation, voire trois ans dans certains cas, ne fait l’objet d’aucune adaptation par rapport à celle applicable aux majeurs maintenus en détention provisoire dans l’attente de leur jugement par la cour d’assises d’appel.
18. Dès lors, en permettant pour une telle durée le maintien en détention provisoire du mineur, les dispositions contestées méconnaissent les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
19. Par conséquent, le renvoi opéré par l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs aux mots « un an » figurant au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, aux mots « six mois » figurant à la première et à la dernière phrase du même deuxième alinéa ainsi qu’aux mots « Cette prolongation peut être renouvelée une fois » figurant à la troisième phrase de ce deuxième alinéa doit être déclaré contraire à la Constitution.

– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

20. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
21. D’une part, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer le délai maximal dans lequel doit intervenir la comparution du mineur devant la cour d’assises des mineurs statuant en appel sur l’action publique. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2027 la date de l’abrogation de ces dispositions.
22. D’autre part, les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel décide :


Le renvoi opéré par l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, aux mots « un an » figurant au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, aux mots « six mois » figurant à la première et à la dernière phrase du même deuxième alinéa ainsi qu’aux mots « Cette prolongation peut être renouvelée une fois » figurant à la troisième phrase de ce deuxième alinéa, est contraire à la Constitution.


Sous la réserve énoncée au paragraphe 12, le renvoi opéré par l’article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans la même rédaction, aux mots « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, est conforme à la Constitution.


La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 21 et 22 de cette décision.


Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 17 avril 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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