Arrêté du 3 avril 2026 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1972 relatif à l’agrément à usage restreint de l’aérodrome de Saint-Barthélemy

L’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – L’usage de l’aérodrome de Saint-Barthélemy est réservé aux aéronefs utilisés selon le critère suivant :

« – s’agissant des vols de transport aérien public par avion, les exploitants détiennent une autorisation d’usage de l’aérodrome, dans les conditions définies dans l’article 1.1 du présent arrêté ;
« – s’agissant des autres types d’exploitation, les pilotes satisfont aux conditions de formation et d’expérience récente définies dans l’article 1.2 du présent arrêté. »


L’article 1-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1-1. – Les transporteurs aériens publics sollicitant l’autorisation d’exploiter des services aériens par avion à destination ou en provenance de l’aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l’autorisation du directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane un dossier conformément aux modalités prévues en annexes au présent arrêté.
« Ce dossier est transmis à la direction de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane au moins 60 jours avant la date prévue de début envisagée des opérations.
« L’autorisation est spécifique à chaque type ou classe d’avion exploité.
« Pour un exploitant titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par la France, la validité de l’autorisation, sans limitation de durée, est liée à celle dudit certificat.
« Pour tout autre exploitant, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de 3 ans. La demande de renouvellement, établie conformément aux dispositions des annexes au présent arrêté, est transmise à la direction de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane au moins 30 jours avant la date d’échéance de l’autorisation en cours.
« Après l’obtention de l’autorisation, l’exploitant notifie à la direction de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane toute modification des documents transmis dans le cadre du dossier initial, au moins 15 jours avant sa mise en œuvre. La direction de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane en accuse réception, et, en l’absence d’objection, l’autorisation initiale demeure valide.
« L’exploitation d’un nouveau type ou classe d’avion par un exploitant déjà autorisé fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. »


L’article 1-2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1-2. – I. – Avions (utilisation en aviation générale)
« Les pilotes justifient d’une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l’aérodrome par un instructeur sur le type ou la classe d’avion, sauf si le vol s’inscrit dans le cadre d’une formation pratique en vol en vue de la reconnaissance de cette aptitude.
« Le contenu de la formation est déterminé par l’instructeur et comprend successivement :

« – une formation théorique au sol, relative aux particularités de l’aérodrome et de son environnement et à la connaissance des performances de l’avion ;
« – une formation pratique en vol.

« La reconnaissance d’aptitude couvre les opérations de décollage en piste 10 et d’atterrissage en pistes 10 et 28. Elle est apposée par l’instructeur sur le carnet de vol du pilote ou tout autre document papier ou numérique équivalent, avec mention du type ou de la classe d’avion concerné parmi la liste en vigueur publiée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne relative aux qualifications de types et mentions liées aux licences.
« L’instructeur est reconnu apte par la même procédure.
« L’aptitude est maintenue par l’utilisation de l’aérodrome comme pilote aux commandes au cours des 6 derniers mois. Ce critère est applicable par type ou classe d’avion.
« II. – Hélicoptères (utilisation en transport public ou aviation générale)
« Les pilotes justifient d’une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l’aérodrome par un instructeur, sauf si le vol est le vol de familiarisation en vue de la reconnaissance de cette aptitude.
« Le contenu de la formation est déterminé :

« – en aviation générale, par l’instructeur ;
« – en transport public, par l’exploitant aérien ;

« et comprend successivement :

« – une formation théorique au sol ;
« – un vol de familiarisation de l’environnement de l’aérodrome.

« La reconnaissance d’aptitude couvre les opérations de décollage en piste 10 et d’atterrissage en pistes 10 et 28. Elle est apposée par l’instructeur ou par l’exploitant aérien sur le carnet de vol du pilote ou tout autre document papier ou numérique équivalent.
« L’instructeur est reconnu apte par la même procédure.
« L’aptitude est maintenue par l’utilisation de l’aérodrome comme pilote aux commandes au cours des 6 derniers mois. »


Au sein du même arrêté, il est ajouté un article 1.3 ainsi rédigé :

« Art. 1.3. – Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane peut être amené à limiter, suspendre ou retirer toute autorisation accordée à un exploitant au titre de l’article 1.1 si les conditions de sécurité ayant conduit à la délivrance de l’autorisation ne sont plus respectées ou s’il a été amené à constater que l’usage de l’aérodrome de Saint-Barthélemy par cet exploitant présente des risques pour la sécurité. »


Au sein du même arrêté, il est ajouté un article 1.4 ainsi rédigé :

« Art. 1.4. – Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane peut autoriser la mise en œuvre de dispositions alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions particulières d’un niveau de sécurité équivalent.
« De plus, le directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu’il estime que le demandeur soumis aux dispositions du présent arrêté fait face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. »


Au sein du même arrêté, il est ajouté un article 1.5 ainsi rédigé :

« Art. 1.5. – Les exploitants de transport aérien public par avion, qui au jour de la publication du présent arrêté détiennent une autorisation définie à l’article 1.1 et délivrée conformément aux dispositions antérieurement applicables, sont autorisés à continuer à exploiter des services aériens à destination ou en provenance l’aérodrome de Saint-Barthélemy pendant 6 mois calendaires à compter de la date de publication du présent arrêté sous réserve du respect des conditions qui ont présidé à la délivrance de ladite autorisation et sous réserve de transmission sous 3 mois calendaires d’un dossier conforme aux nouvelles exigences. »


Au sein du même arrêté, il est ajouté un article 1.6 ainsi rédigé :

« Art. 1.6. – Les exploitants de transport aérien public par avion, qui au jour de la publication du présent arrêté ne détiennent pas l’autorisation définie à l’article 1.1, peuvent solliciter une autorisation conformément aux dispositions antérieurement applicables. Cette autorisation sera accordée pour une durée maximale de 3 mois ».


La liste n° 3 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1962 susvisé est modifiée et complétée en conséquence.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture