Cautionnement du dirigeant : proportionnalité, devoir de mise en garde et information annuelle — état de la jurisprudence 2024-2025

Publié le 16 avril 2026

Le dirigeant qui se porte caution des engagements bancaires de sa société conclut, en réalité, deux contrats. Le premier, avec la banque, l’oblige sur son patrimoine personnel. Le second, avec la société qu’il dirige, subordonne son avenir financier à la bonne marche de l’entreprise. Lorsque l’affaire vacille, la banque actionne la caution. Le dirigeant découvre alors l’ampleur de son engagement, la rigueur du formalisme et la brièveté des délais pour agir.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a profondément réécrit le droit du cautionnement. Les articles 2288 à 2320 du Code civil constituent désormais le droit commun, les dispositions spéciales du Code de la consommation et du Code monétaire et financier ayant été pour l’essentiel abrogées. Depuis janvier 2022, toutes les garanties personnelles s’examinent à travers ce nouveau prisme : mention manuscrite unifiée (art. 2297), devoir de mise en garde codifié (art. 2299), sanction de la disproportion par réduction (art. 2300) et information annuelle refondue (art. 2302).

Les chambres commerciale et mixte de la Cour de cassation ont rendu, entre 2024 et fin 2025, une série d’arrêts qui redessinent le contentieux. Huit décisions méritent une attention particulière : elles précisent la preuve de la disproportion, la portée du devoir de mise en garde, la prescription de l’action en responsabilité, la valeur de la fiche de renseignements, le régime probatoire de l’information annuelle et la qualification procédurale de la déchéance des intérêts. La présente étude examine ces apports autour de trois axes : la proportionnalité du cautionnement (I), le devoir de mise en garde du créancier professionnel (II) et l’information annuelle de la caution (III).

I. La proportionnalité du cautionnement

L’article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Le texte substitue la réduction à la déchéance totale que prévoyait l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation. Il maintient, en revanche, la condition d’un déséquilibre manifeste et le moment d’appréciation de celui-ci : le jour de la conclusion du contrat. Deux questions dominent le contentieux : à qui incombe la preuve de la situation patrimoniale de la caution, et quel est le point de départ de la prescription de l’action que la caution engage contre la banque.

A. La fiche de renseignements et la charge de la preuve

La pratique bancaire consiste à faire remplir à la caution, au moment de l’engagement, une fiche de renseignements recensant ses biens, ses revenus et ses charges. Ce document a une portée probatoire que la jurisprudence a précisée.

Par un arrêt du 13 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que la banque ne peut se prévaloir des déclarations postérieures à l’engagement lorsque ces déclarations viennent contredire la fiche initiale. La caution reste libre d’établir la disproportion à la date de souscription en rapportant la preuve du caractère incomplet ou inexact de ses propres déclarations1.

Quelques semaines plus tard, le 4 avril 2024, la même chambre a précisé qu’en l’absence de fiche établie par la banque, la caution n’est pas tenue d’une obligation spontanée de révéler son patrimoine. La banque supporte alors seule les conséquences de son défaut de vigilance : elle ne peut opposer à la caution l’ignorance dans laquelle elle s’est volontairement placée2. L’arrêt marque une rupture avec la pratique antérieure, qui faisait parfois peser sur la caution le poids d’un silence neutre.

Le 17 décembre 2025, la chambre commerciale a fermé la porte à une obligation corrélative. Lorsque la banque fait remplir une fiche de renseignements qui ne présente aucune anomalie apparente, elle n’a pas à inviter la caution à compléter ses déclarations, fût-ce par mention des engagements antérieurs. Le raisonnement s’appuie sur l’absence d’incohérence interne de la fiche. La caution qui omet volontairement de déclarer un engagement antérieur ne peut ensuite tirer argument de cette omission pour obtenir la réduction3.

Il se dégage de ces décisions une règle simple. La fiche engage la banque et la caution. La banque qui ne vérifie pas, qui omet de faire remplir une fiche ou qui néglige une incohérence apparente s’expose à la réduction. La caution qui a rempli la fiche sans anomalie apparente ne peut plus, après la mise en jeu, invoquer des éléments qu’elle a elle-même tus.

B. La sanction de la disproportion et la prescription de l’action

L’article 2300 consacre la réduction. La caution manifestement disproportionnée n’est pas libérée. Elle est ramenée au niveau auquel elle pouvait raisonnablement s’engager. La sanction est moins sévère que l’ancienne déchéance totale, mais elle demeure redoutable dès lors que la réduction est substantielle.

L’arrêt du 18 décembre 2024 est venu clarifier la question du délai pour agir. La chambre commerciale y a rappelé que l’action en responsabilité exercée par la caution contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a su ou aurait dû savoir que l’engagement était disproportionné. Ce jour est, en règle générale, celui de la mise en demeure, car c’est à ce moment que la caution mesure concrètement l’étendue de l’obligation que la banque lui oppose. La Cour a censuré la décision qui retenait la date de conclusion du cautionnement comme point de départ : à cette date, la caution ne dispose pas encore d’une conscience effective du dommage4.

Le dirigeant qui reçoit une mise en demeure de la banque doit en tirer trois conséquences. D’abord, le compteur de la prescription court désormais. Ensuite, l’action qui consiste à demander la réduction pour disproportion devient possible. Enfin, la qualité d’avertie ou non avertie du dirigeant sera discutée, car de cette qualification dépend le second grief que la caution peut opposer à la banque : le manquement au devoir de mise en garde.

II. Le devoir de mise en garde du créancier professionnel

L’article 2299 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement de cette dernière est inadapté aux capacités financières du débiteur principal. » Le texte codifie une construction prétorienne ancienne, tout en la simplifiant. Deux conditions gouvernent le devoir : la qualité non avertie de la caution et le caractère inadapté de l’engagement. Le manquement est sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance, le plus souvent imputés sur la dette de la caution.

A. Le champ du devoir

La caution avertie, celle qui a les compétences pour mesurer par elle-même la portée de l’engagement, échappe au bénéfice du devoir. L’appréciation est in concreto : le dirigeant d’une PME, averti par son expérience, ne bénéficie pas nécessairement du même régime que le salarié-caution d’une opération LBO qui le dépasse.

Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé les termes du devoir et son articulation avec le régime de prescription. Elle a jugé que « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières du débiteur principal »5. Le même arrêt a précisé le point de départ du délai de prescription : « l’action en responsabilité exercée par la caution à l’encontre de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a su que l’obligation résultant de son engagement allait être mise à exécution, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée »6.

Deux enseignements méritent d’être retenus. Le devoir ne se déclenche qu’en présence d’une inadéquation, soit entre l’engagement et les capacités de la caution, soit entre le prêt principal et les capacités du débiteur. L’existence de cette inadéquation est une question de fait, que le juge apprécie au jour de la souscription. La prescription, quant à elle, ne court pas depuis la conclusion du cautionnement : elle ne commence à courir qu’au moment où la caution a la conscience effective du risque, c’est-à-dire à la mise en demeure.

B. Le devoir d’information sur la mise en œuvre de la garantie

Une décision plus discrète mais décisive a été rendue le 12 juin 2024. La chambre commerciale y a énoncé, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, un principe qui vient compléter le dispositif de l’article 2299. La Cour juge que « la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci »7. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité contractuelle de la banque, indépendamment des autres manquements relatifs à l’opportunité même de l’engagement.

Cette décision élargit la protection de l’emprunteur et, par ricochet, de la caution. L’information due par la banque ne porte pas seulement sur le risque de la garantie : elle porte aussi sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre — délais, procédure, conséquences pratiques. Le dirigeant qui prétend n’avoir pas compris les mécanismes de l’engagement signé dispose ainsi d’un fondement supplémentaire pour engager la responsabilité de la banque, dès lors que la documentation remise au moment de la souscription était lacunaire.

III. L’information annuelle de la caution et la déchéance des intérêts

L’article 2302 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette et des accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente. Le deuxième alinéa prévoit que la sanction du défaut d’information consiste dans la déchéance des pénalités et intérêts échus entre deux informations.

L’information annuelle ne conditionne pas la validité du cautionnement. Elle conditionne la perception des accessoires sur la période concernée. Deux arrêts du 18 juin 2025 ont précisé, d’une part, la preuve de l’envoi et, d’autre part, la nature procédurale de la contestation.

A. La preuve de l’envoi : le listing nominatif

La chambre commerciale a jugé, le 18 juin 2025, que la banque qui soutient avoir adressé l’information annuelle doit établir la remise à la poste d’un courrier nominativement adressé à la caution. La production d’un bordereau collectif ou d’une attestation interne ne suffit pas. La preuve se fait par un listing nominatif permettant d’identifier la caution destinataire, couplé le cas échéant à un justificatif d’affranchissement8.

La solution n’est pas nouvelle dans son principe : la Cour avait déjà exigé, sous l’empire de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la preuve de l’envoi. Elle est nouvelle dans sa rigueur. Les attestations internes aux établissements bancaires, longtemps tolérées, ne suffisent plus. Le contentieux s’est déplacé vers la qualité du listing.

Une banque qui ne conserve pas, pour chaque année et pour chaque caution, la trace précise de l’envoi ne peut plus, devant le juge, obtenir la condamnation au paiement des intérêts échus. Le dirigeant-caution qui défend contre une demande en paiement a intérêt, dès la réception de la mise en demeure, à réclamer à la banque la production des justificatifs annuels. L’absence ou la carence de cette production ouvre la déchéance.

B. La nature procédurale de la déchéance

Par un second arrêt du 18 juin 2025, la chambre commerciale a jugé que la demande de déchéance des intérêts fondée sur le défaut d’information annuelle constitue une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, et non une prétention autonome9. La distinction emporte des conséquences pratiques immédiates.

La défense au fond peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. La prétention autonome, elle, obéit aux règles de la concentration des moyens et s’éteint avec la prescription. La qualification retenue par la Cour place donc la caution dans une position stratégique confortable : elle peut, au gré de l’évolution du débat, invoquer la déchéance à n’importe quel stade de la procédure. La banque ne peut pas opposer la tardiveté de la demande, ni arguer que la caution aurait dû la formuler dès la première instance.

Cette qualification procédurale renforce la sanction de l’article 2302. Elle transforme l’information annuelle en une véritable contrainte pour la banque. L’obligation devient impraticable à contourner : même la banque qui a gagné en première instance peut perdre, sur ce moyen, en appel.

Conclusion

Le dirigeant-caution dispose, depuis la réforme du 15 septembre 2021, d’une boîte à outils enrichie. La proportionnalité ouvre la réduction. Le devoir de mise en garde ouvre des dommages-intérêts. L’information annuelle ouvre la déchéance. Les trois actions peuvent se cumuler devant le juge, dans le cadre d’une défense à une demande en paiement ou dans le cadre d’une action au fond engagée contre la banque.

La jurisprudence 2024-2025 confirme trois orientations. D’abord, le point de départ de la prescription se fixe à la mise en demeure, ce qui prolonge sensiblement le délai dont dispose le dirigeant pour agir. Ensuite, la preuve des diligences bancaires s’apprécie avec rigueur, qu’il s’agisse de la fiche de renseignements ou du listing d’information annuelle. Enfin, la déchéance des intérêts revêt la nature d’une défense au fond, qui peut être soulevée en tout état de cause.

Le dirigeant qui se voit opposer une mise en demeure ne doit pas céder au réflexe du désarroi. La contestation est, dans de nombreuses hypothèses, ouverte. Elle exige cependant une analyse méthodique du dossier : date de l’engagement, fiche de renseignements, diligences de la banque, historique des envois annuels, capacités financières de la caution et du débiteur principal. Chaque pièce pèse. Le cabinet intervient en contentieux commercial et en matière de responsabilité du dirigeant, aux côtés des dirigeants confrontés à la mise en jeu d’un cautionnement, à une procédure de recouvrement ou à une procédure collective. Le service de recouvrement de créances commerciales complète l’approche, du côté des créanciers comme des débiteurs.


Notes


  1. Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900, publié au Bulletin. 

  2. Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880, publié au Bulletin. 

  3. Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851, publié au Bulletin. 

  4. Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-13.721, publié au Bulletin. 

  5. Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-18.757, § 18. 

  6. Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-18.757, § 20. 

  7. Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, publié au Bulletin — la Cour vise l’article 1231-1 du Code civil. 

  8. Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, publié au Bulletin. 

  9. Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-11.243, publié au Bulletin — application de l’article 71 du Code de procédure civile. 

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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