Arrêté du 3 avril 2026 relatif aux modalités et au contenu du contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l’article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Porté, semi-porté, traîné, automoteur, intégré, combiné, fixe ou semi-mobile, aéronef télépiloté circulant sans personne à bord (ci-après désigné « drone ») : les types d’attelage pouvant, le cas échéant, être mus par un véhicule terrestre à moteur ou être aéroportés, et constituant de ce fait un équipement interchangeable mentionné au 2° de l’article R. 4311-4 du code du travail ;
2° Pulvérisateurs à rampe et similaires (section A de l’annexe II) : les pulvérisateurs portés, semi-portés, traînés, automoteurs, intégrés ou aéroportés par drone, qui distribuent les liquides sur un plan horizontal au moyen d’une ou de plusieurs sections de rampe(s), chacune étant équipée d’une ou plusieurs buses, ou groupes de buses ou d’autres éléments finaux de distribution régulièrement espacés. Les applications peuvent être dirigées sur la totalité de la surface ciblée ou localisées uniquement sur certaines zones. Ces appareils peuvent être pourvus d’une assistance d’air ;
3° Pulvérisateurs pour arbres et arbustes (section B de l’annexe II) : les pulvérisateurs portés, semi-portés, traînés, automoteurs, intégrés ou aéroportés par drone, non munis de rampe horizontale et distribuant les liquides sur un plan vertical. Ils peuvent être pourvus d’une assistance d’air ;
4° Pulvérisateurs combinés (section C de l’annexe II) : les pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur une autre machine non motrice, distribuant les liquides au moyen de buses ;
5° Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles (section D de l’annexe II) : les pulvérisateurs constitués d’un sous ensemble cuve/pompe généralement immobile durant l’application et d’une unité d’application le plus souvent non solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut être mobile ou non, et alimenter une ou plusieurs sorties de liquides. Sont inclus dans cette catégorie les matériels d’application utilisés en unité industrielle, mobile ou fixe, pour les opérations de traitement de semences avec des produits phytopharmaceutiques ;
6° Contre-visite : nouveau contrôle effectué en application de l’article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport d’inspection indiquant qu’un pulvérisateur soumis à la procédure de contrôle périodique obligatoire est défaillant. Cette contre-visite porte sur les points identifiés comme défaillants par l’organisme d’inspection.
Les pulvérisateurs dont la cuve est percée de part en part ou dépourvus de pompe ne sont pas soumis à l’obligation de contrôle.


Lorsqu’un pulvérisateur est présenté à un contrôle, l’inspecteur s’assure de la présence d’un identifiant sur ce pulvérisateur. Cet identifiant est constitué d’une plaque ou d’un autocollant qui porte, de manière lisible et indélébile, les mentions relatives au numéro national d’agrément de l’organisme d’inspection et à un numéro d’ordre. Son format, son support et son emplacement sont précisés en annexe I.
Si un tel identifiant est absent, l’organisme d’inspection ou l’inspecteur appose cet identifiant sur le pulvérisateur lors du contrôle.
L’identifiant sera apposé au plus proche de la plaque du constructeur, tout en gardant une bonne visibilité, ou à défaut à un emplacement limitant sa détérioration et n’entravant pas la surveillance visuelle lors de la phase de remplissage du pulvérisateur.


Au cours d’un contrôle, l’inspecteur examine chacun des points listés en annexe II, parties I, pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé, suivant les modalités et en appliquant un mode opératoire définis par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour le point considéré.
Pour chacun de ces points, l’inspecteur relève la présence ou l’absence de chacun des défauts listés en annexe II, parties II et reporte ses observations sur le rapport d’inspection mentionné à l’article 7. Ces défauts sont définis en annexe II, parties III.
En cas d’impossibilité d’examen d’un point due à la conception du matériel, l’inspecteur indique ce point dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois » sur la première page du rapport d’inspection, avec la mention (1) correspondant à cette impossibilité.
En cas d’impossibilité d’examen d’un point due à la maintenance ou à la présence d’un défaut ne permettant pas une mesure, l’inspecteur indique ce point sur la première page du rapport d’inspection dans la rubrique correspondant à la conclusion la plus sévère parmi celles affectées à chacun des défauts listés pour ce point en annexe II, parties II (rubrique « Défauts sans nécessité de nouveau contrôle dans un délai de quatre mois » ou rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois » selon les cas), avec la mention (2) correspondant à cette impossibilité.
En cas de défaut relevant d’un vice de conception, l’inspecteur indique ce point dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite dans un délai de quatre mois » ou dans la rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite dans un délai de quatre mois » selon le cas, avec la mention (3) correspondant à ce défaut. La liste des défauts de ce type et leur classification dans la rubrique « Défauts sans nécessité de contre-visite » ou dans la rubrique « Défauts nécessitant une contre-visite » est publiée sur son site internet par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le contrôle technique du maintien de la navigabilité ou de la maintenance des drones ne relève pas du champ du présent arrêté.


L’annexe II, parties II, indique pour chaque défaut listé, la conclusion qui s’impose à l’inspecteur qui constate ce défaut.
Cette conclusion peut être de trois types :
1° « Contrôle complet », quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l’état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l’inspecteur et conduit à l’interruption de ce contrôle ;
2° « Contre-visite », quand le défaut constaté nécessite une réparation ;
3° « Pas de contre-visite nécessaire », quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.


Quand l’inspection conclut à la nécessité de réaliser un nouveau contrôle complet, celui-ci peut être effectué dès réparation des points d’inspection ayant entraîné cette conclusion. Ce sont alors l’ensemble des points d’inspection de la catégorie du pulvérisateur, listés en annexe II qui doivent être contrôlés.
Quand l’inspection conclut à la nécessité de réaliser une contre-visite, celle-ci peut être effectuée dès correction des défauts ayant entraîné cette contre-visite et doit être réalisée dans un délai maximal de 4 mois. Passé ce délai, un contrôle complet doit à nouveau être réalisé.
Au cours de la contre-visite, l’inspecteur examine chacun des points correspondants aux examens préliminaires listés en annexe II, pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé et chacun des points pour lesquels au moins un défaut correspondant à la conclusion « contre-visite » a été constaté lors du contrôle précédent.


Quand aucun défaut correspondant à la conclusion « contrôle complet » ou « contre-visite » n’est constaté, la vignette, dont le modèle est défini par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime selon les prescriptions de l’annexe III et qui aura été préalablement poinçonnée afin d’indiquer le mois et l’année limites de validité du contrôle, est apposée sur le pulvérisateur par l’organisme d’inspection ou l’inspecteur de façon qu’elle soit visible pour l’utilisateur de ce pulvérisateur.
Le mois et l’année limites de validité du contrôle, poinçonnés sur la vignette, sont calculés à partir de la date où le contrôle ne fait plus état d’aucun défaut correspondant à la mention « contrôle complet » ou « contre-visite ».


A la fin du contrôle ou d’une contre-visite, l’organisme d’inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d’inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété. A titre exceptionnel et pour des raisons techniques, la fourniture de ce rapport d’inspection peut temporairement être décalée et ce dernier transmis par voie électronique sous un délai maximal de 5 jours, à condition pour l’organisme d’inspection d’en conserver la preuve de remise définitive au propriétaire.
La transmission des résultats des contrôles, prévue au 1° du II de l’article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime, s’applique également aux contre-visites.


L’arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l’article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime et l’arrêté du 25 janvier 2023 ayant le même objet sont abrogés.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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