Inaptitude d’un salarié : ce que le dirigeant doit anticiper dans la gouvernance de sa société

Introduction

L’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail n’est pas un simple événement de gestion des ressources humaines. Pour le dirigeant d’une société commerciale, d’une holding ou d’un groupe, il déclenche un chantier qui engage la trésorerie, mobilise les instances de gouvernance et expose la société à des condamnations financières substantielles. L’obligation de reclassement prévue aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail dépasse la seule question RH : elle irrigue la stratégie de restructuration, la politique de détention des filiales, la rédaction des pactes d’associés et l’organisation de la permutabilité du personnel.

Le présent article aborde l’inaptitude sous l’angle du droit des affaires. Il examine la charge qui pèse sur le dirigeant, les réflexes à intégrer dans la gouvernance et les précautions à prendre lors des opérations de restructuration.

I. L’inaptitude comme risque de passif : un coût à provisionner

A. L’ampleur du passif potentiel

Une inaptitude mal traitée peut se transformer en condamnation lourde. Lorsque l’employeur ne démontre pas avoir recherché sérieusement un reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est non professionnelle, et nul lorsqu’elle est d’origine professionnelle. Dans la seconde hypothèse, l’article L.1226-15 du Code du travail impose le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, sans plafonnement par le barème Macron.

À cela s’ajoutent l’indemnité compensatrice équivalant à l’indemnité de préavis (L.1226-14), l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale, et, s’il y a lieu, la réparation du préjudice moral lié au manquement à l’obligation de sécurité.

Pour une société employant une vingtaine de salariés, le contentieux d’un seul dossier d’inaptitude peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros, cristallisés brutalement à l’audience de jugement prud’homal. Ce risque doit être intégré à la cartographie des passifs lors des arrêtés comptables et des due diligence.

B. L’impact sur la valeur de la société

Lors d’une cession de titres, l’acquéreur sérieux scrute les dossiers d’inaptitude en cours. Une garantie d’actif et de passif insuffisamment calibrée laisse émerger, après closing, des condamnations prud’homales qui amputent la valeur payée. Le cédant qui aurait dissimulé l’existence d’un contentieux, ou qui aurait négligé la recherche de reclassement avant la signature, s’expose à la mise en jeu de la garantie.

Dans les opérations de LBO, les prêteurs senior exigent désormais une revue sociale approfondie. L’absence de procès-verbal de consultation du CSE sur les possibilités de reclassement, l’inexistence d’une recherche documentée dans le groupe, ou la précipitation du licenciement après l’avis médical constituent autant de drapeaux rouges qui peuvent retarder le tirage d’une tranche ou durcir les covenants.

II. Le périmètre du groupe : une donnée de gouvernance

A. La notion de groupe de reclassement

L’article L.1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, définit le groupe de reclassement comme l’ensemble des entreprises « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Cette définition est fonctionnelle et non capitalistique : la seule existence d’un lien de filiale à mère ne suffit pas si la permutabilité n’est pas établie.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 2024 (Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-15.368), a rappelé que c’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’impossibilité de reclasser le salarié, y compris au sein du groupe. Concrètement, la direction d’une société filiale doit pouvoir produire les échanges avec la maison mère et les sociétés sœurs, les réponses reçues aux demandes de postes disponibles, et, le cas échéant, les refus motivés.

B. Les incidences pour la holding

Pour le dirigeant d’une holding animatrice, la gestion de l’inaptitude d’un salarié d’une filiale génère trois obligations pratiques. D’abord, organiser un circuit d’information permettant à chaque filiale de solliciter rapidement la liste des postes disponibles dans le périmètre. Ensuite, formaliser par écrit l’étendue de la permutation : pactes d’associés, conventions de groupe, mobilité contractuelle. Enfin, conserver la preuve des démarches, car l’absence de trace probatoire se retourne contre l’employeur lors du contentieux prud’homal.

La holding purement patrimoniale, qui n’exerce aucune fonction opérationnelle, peut en principe écarter l’argument de la permutabilité. Mais cette position doit être étayée : des flux intra-groupe importants, une direction de fait exercée sur les filiales ou une uniformisation des politiques RH suffisent à faire entrer la holding dans le périmètre de reclassement.

III. La consultation du comité social et économique

A. Une étape incontournable depuis l’ordonnance de 2017

Avant toute proposition de reclassement, l’employeur doit recueillir l’avis du CSE lorsque l’entreprise compte au moins onze salariés. Cette consultation vaut pour l’inaptitude professionnelle comme non professionnelle depuis la réforme de 2017. Le défaut de consultation ou sa tardiveté entraînent des conséquences substantielles : en cas d’inaptitude professionnelle, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l’indemnité spécifique de l’article L.1226-15.

La consultation peut se tenir hors réunion ordinaire : la Cour de cassation admet une consultation ponctuelle spécifique à la recherche de reclassement, à la condition que les élus soient convoqués dans un délai raisonnable et disposent des informations utiles.

B. Une discipline à intégrer dans le calendrier de gouvernance

Pour le dirigeant, la discipline consiste à ne jamais licencier avant l’avis du CSE. Le procès-verbal doit mentionner clairement le poste du salarié, les restrictions d’aptitude, les postes envisagés ou, à défaut, l’absence de postes compatibles. Un simple courriel adressé aux élus sans ordre du jour explicite ne saurait valoir consultation.

Pour les sociétés qui organisent leurs instances sur un cycle trimestriel, l’inaptitude impose une réunion extraordinaire dès la réception de l’avis médical. Le coût d’organisation d’une telle réunion est infiniment inférieur au risque d’une condamnation prud’homale pour défaut de consultation.

IV. L’anticipation de l’inaptitude dans les restructurations

A. Fusion, apport partiel d’actif et transfert des contrats

Lorsqu’une opération emporte transfert des contrats de travail sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail, les obligations attachées aux salariés inaptes se transmettent au nouvel employeur. La société absorbante hérite tant de l’avis d’inaptitude non encore suivi d’effet que du contentieux potentiel.

Dans le traité de fusion ou le protocole d’apport, il est prudent d’identifier nommément les salariés concernés par un processus d’inaptitude en cours, de préciser l’état d’avancement de la recherche de reclassement, et de stipuler une clause de garantie spécifique couvrant les condamnations postérieures au transfert pour des faits antérieurs.

B. Cession de fonds de commerce et L.1224-1

La cession d’un fonds de commerce entraîne également le transfert des contrats de travail. Le cessionnaire qui reprend l’activité doit, dès la prise d’effet, reprendre la recherche de reclassement interrompue. Il ne peut se prévaloir de l’effet translatif pour prononcer un licenciement hâtif : le changement d’employeur ne neutralise pas l’obligation préalable.

Pour le cédant, l’enjeu pratique est de documenter les démarches engagées avant le closing. Un dossier de reclassement bien constitué, remis au cessionnaire, sécurise la position des deux parties et limite l’exposition à la garantie d’actif et de passif.

C. Procédures collectives

En redressement ou en liquidation judiciaire, le licenciement des salariés inaptes obéit aux règles spécifiques du Livre VI du Code de commerce, mais l’obligation de reclassement n’est pas supprimée. Le mandataire judiciaire doit, dans la mesure du possible, rechercher un reclassement dans les entreprises du groupe. L’AGS couvre les indemnités dues, mais son intervention ne purge pas les irrégularités de procédure : un licenciement prononcé sans respect de l’obligation de reclassement ouvrira au salarié une action en contestation.

V. La responsabilité du dirigeant

A. Sur le terrain civil

La responsabilité personnelle du dirigeant au titre des condamnations prud’homales prononcées contre la société reste exceptionnelle. Elle suppose la démonstration d’une faute séparable des fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Néanmoins, dans les sociétés à faible effectif, le comportement personnel du dirigeant qui refuserait délibérément de rechercher un reclassement, ou qui aurait menacé un salarié pour provoquer sa démission, peut caractériser cette faute séparable et engager ses biens propres.

B. Sur le terrain pénal

L’inaptitude est souvent la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est retenue au titre du risque professionnel, ou lorsque des poursuites pour mise en danger d’autrui ou blessures involontaires sont engagées, le dirigeant peut être personnellement poursuivi. Les règles d’engagement de cette responsabilité pénale imposent au dirigeant une politique de prévention documentée, une délégation de pouvoirs rigoureuse lorsqu’elle existe, et un archivage des actions de formation à la sécurité.

VI. La rédaction des clauses contractuelles

A. Mobilité géographique et fonctionnelle

Une clause de mobilité correctement rédigée facilite le reclassement interne : elle permet de proposer un poste situé dans un autre établissement sans requérir un avenant au contrat. Pour être opposable, la clause doit définir précisément la zone géographique d’application et ne pas conférer à l’employeur un pouvoir discrétionnaire de modification.

La clause doit néanmoins céder devant les restrictions médicales. Le médecin du travail qui limite les déplacements ou interdit certains environnements neutralise temporairement ou définitivement la mobilité contractuelle.

B. Convention de forfait et inaptitude

Lorsque le salarié est soumis à une convention de forfait en jours, le risque d’inaptitude liée à la charge de travail est accru. La Cour de cassation impose à l’employeur un suivi effectif de la charge et des temps de repos. L’absence de suivi, révélée lors de la contestation d’une inaptitude, peut conduire à qualifier le manquement à l’obligation de sécurité et à alourdir l’indemnisation.

Dans la gouvernance des sociétés qui recourent au forfait jours, la tenue des entretiens annuels sur la charge, la traçabilité des alertes et la réactivité face aux signaux faibles constituent des précautions indispensables.

VII. Les réflexes à intégrer dans la gouvernance

A. Cartographier le périmètre de reclassement

Chaque société doit disposer, à jour, d’une cartographie de son groupe de reclassement : liste des entités concernées, fiches de poste disponibles, modalités d’accès à l’information. Cette cartographie doit être revue lors de chaque acquisition, cession ou restructuration.

B. Formaliser une procédure interne

Un mémo de procédure, validé par la direction juridique ou l’avocat du cabinet, fixe les étapes entre la réception de l’avis médical et le licenciement : accusé de réception, demande de précisions au médecin du travail si l’avis est lacunaire, consultation du CSE, recherche dans le groupe, entretien préalable, notification. Chaque étape est horodatée et versée au dossier.

C. Identifier un référent unique

Dans les sociétés de taille moyenne, désigner un référent unique — DRH, responsable administratif, avocat extérieur — pour chaque dossier d’inaptitude évite les décisions dispersées et garantit la continuité de la démarche.

D. Provisionner le risque

En comptabilité, la connaissance d’un avis d’inaptitude crée une incertitude dont le traitement relève d’une provision pour risques lorsque la procédure de reclassement paraît compromise. L’arrêté comptable doit intégrer cette évaluation, sous le contrôle du commissaire aux comptes.

Conclusion

Le traitement d’un avis d’inaptitude dépasse largement la direction des ressources humaines. Il interroge la structuration du groupe, la rédaction des contrats, la gouvernance des instances, la rigueur probatoire et la stratégie patrimoniale du dirigeant. L’entreprise qui intègre ces exigences à sa cartographie des risques diminue son exposition prud’homale et sécurise la valeur de ses actifs.

Pour un traitement détaillé des règles applicables et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le lecteur pourra consulter l’analyse publiée sur le site du cabinet dédié au droit social : licenciement pour inaptitude et obligation de reclassement. Le cabinet accompagne également les dirigeants dans la gestion des contentieux prud’homaux nés de dossiers d’inaptitude mal maîtrisés.

Pour les aspects liés à la structuration de groupe et aux restructurations, le cabinet conseille les dirigeants sur les opérations de droit des affaires et sur les questions patrimoniales liées à la détention d’un actif immobilier d’exploitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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