Par une décision en date du 26 septembre 2025, le Conseil d’État est venu préciser les conditions dans lesquelles l’autorité gestionnaire du domaine public fluvial peut fixer le montant des redevances d’occupation. En l’espèce, deux associations d’usagers contestaient la légalité d’une décision de l’établissement public Voies navigables de France en date du 4 novembre 2024, qui établissait le barème des redevances pour l’année 2025, notamment pour le stationnement des embarcations. Les requérantes soutenaient que les modalités de calcul de ces redevances méconnaissaient tant le principe d’égalité que les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, en raison notamment des critères retenus pour déterminer la valeur des emplacements et le coût des équipements mis à disposition.
Saisies par deux requêtes distinctes, qu’elles ont jointes en raison de la similitude des questions posées, les sections réunies du Conseil d’État étaient donc amenées à se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure les critères établis par le gestionnaire du domaine pour différencier le montant des redevances d’occupation, fondés sur la localisation des emplacements et la nature des équipements, respectent le principe d’égalité entre les usagers et ne sont pas entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des avantages procurés aux occupants.
À cette question, la haute juridiction administrative répond par une annulation partielle de la décision tarifaire. Elle juge que si la méthode de calcul de la fraction « stationnement », qui combine plusieurs critères dont la surface totale de l’embarcation et un coefficient de contexte urbain, est légale, son application à certaines situations spécifiques est manifestement erronée. De même, elle censure la fixation du montant de la fraction « équipement » pour certains secteurs, y voyant soit une rupture d’égalité injustifiée entre des usagers placés dans une situation identique, soit une autre erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état réel des installations. Le Conseil d’État valide en revanche le choix de l’indice de référence pour l’indexation annuelle des redevances.
La décision commentée offre ainsi une illustration du contrôle juridictionnel exercé sur les actes administratifs fixant les tarifs domaniaux, en distinguant la validation des principes de calcul (I) de la sanction de leur application disproportionnée ou discriminatoire (II).
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**I. La validation des principes de calcul de la redevance domaniale**
Le Conseil d’État examine d’abord la légalité des méthodes générales de calcul retenues par le gestionnaire domanial. Il admet la validité d’une approche multicritères pour évaluer les avantages retirés par l’occupant (A), tout en confirmant la légalité de l’indice retenu pour l’actualisation annuelle de la redevance (B).
**A. L’admission d’une méthode de calcul fondée sur des critères combinés**
Conformément à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance domaniale « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». L’établissement public avait, pour ce faire, décomposé la redevance en une fraction « stationnement » et une fraction « équipement ». Le juge administratif valide cette construction et les sous-critères qui la composent. Il écarte l’argument selon lequel la prise en compte de la « superficie totale facturable de l’embarcation », pouvant inclure des étages, serait illégale. Il estime qu’il s’agit d’un « critère, cohérent pour apprécier l’avantage procuré par l’occupation du domaine public ».
De surcroît, le Conseil d’État approuve l’utilisation d’un « coefficient de contexte urbain » qui module la valeur locative de référence au sein d’un même secteur géographique. Il juge que ce coefficient, variant selon des « critères géographiques et économiques objectifs », ne conduit pas à « valoriser une seconde fois les avantages de toute nature retirés par la localisation de l’emplacement ». Cette approche pragmatique reconnaît au gestionnaire une marge d’appréciation pour affiner ses tarifs, à condition que la différenciation repose sur des éléments objectifs et pertinents au regard de l’avantage procuré.
**B. La confirmation de la légalité de l’indice d’indexation**
Les associations requérantes contestaient également le choix de l’indice du coût de la construction (ICC) pour l’indexation annuelle de la redevance, arguant de l’absence de relation directe avec l’objet de la convention, en violation de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier. Le Conseil d’État rejette cette argumentation en considérant que cet indice « est en relation directe avec l’activité de VNF, notamment d’entretien, de maintenance, d’amélioration et d’extension des voies navigables et de leurs dépendances ».
Cette interprétation large de la notion de « relation directe » est notable. Elle ne lie pas l’indice à l’avantage direct de l’occupant, mais aux coûts généraux supportés par l’établissement public pour remplir ses missions d’intérêt général. En validant ce choix, le juge administratif confère une latitude importante aux personnes publiques dans la gestion financière de leur domaine, leur permettant de sécuriser leurs recettes face à l’évolution de leurs propres charges.
**II. La sanction des applications erronées et inégalitaires des critères tarifaires**
Si le juge valide la méthode dans son principe, il en censure l’application concrète lorsque celle-ci se révèle manifestement erronée (A) ou constitutive d’une rupture d’égalité (B).
**A. La censure de l’erreur manifeste dans l’appréciation des situations de fait**
Le Conseil d’État exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation qui le conduit à annuler la décision sur deux points. D’une part, il juge que l’inclusion de certains emplacements des berges du bois de Boulogne dans un secteur à valeur locative de référence élevée est entachée d’une telle erreur. Se fondant sur un procès-verbal de commissaire de justice faisant état de « sujétions significatives » telles que l’état dégradé des berges, le juge considère que la valeur retenue est manifestement excessive au regard de la réalité du terrain.
D’autre part, une erreur manifeste est également retenue concernant la fraction « équipement » dans le secteur du « Port de Bois de Boulogne ». Un constat d’huissier attestant du « état de dégradation avancé » des équipements a convaincu le juge que le montant forfaitaire annuel de plus de 5000 euros était disproportionné. Ces deux censures rappellent que la discrétion de l’administration dans la fixation des tarifs trouve sa limite dans l’exactitude matérielle des faits sur lesquels elle fonde sa décision.
**B. La sanction de la méconnaissance du principe d’égalité**
Le principe d’égalité devant les charges publiques implique que des usagers placés dans une situation identique doivent être traités de manière identique. C’est sur ce fondement que le Conseil d’État sanctionne la différence de traitement appliquée à deux secteurs contigus, le « Port de Levallois-Perret » et le « Port de Levallois (zone 2) ». Alors qu’un procès-verbal de commissaire de justice établissait que les navires y « bénéficient des mêmes équipements », le montant forfaitaire de la fraction « équipement » était fixé à 9755,34 euros pour l’un et 3855,41 euros pour l’autre.
Face à cette différence substantielle, le juge note que le gestionnaire domanial « ne se prévaut d’aucun motif d’intérêt général justifiant cette différence de traitement ». L’absence de justification objective d’une telle disparité entre des usagers placés dans une situation comparable emporte logiquement la censure pour méconnaissance du principe d’égalité. La décision illustre ainsi le rôle du juge administratif comme garant du traitement équitable des administrés dans leurs rapports avec les personnes publiques.