Article R232-7 du Code de commerce

Lorsqu’en application des articles L. 232-3 et L. 232-4, le commissaire aux comptes formule des observations, il les consigne dans un rapport écrit adressé au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu’au comité d’entreprise dans le mois qui suit l’expiration des délais prévus à l’article R. 232-3.

Lorsqu’en application de l’article L. 232-4, le commissaire aux comptes demande que son rapport soit communiqué aux associés, les gérants procèdent à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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