Article R232-18 du Code de commerce

Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice, prévu à l’article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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