Article R232-14 du Code de commerce

Les sociétés mentionnées à l’article L. 232-8, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l’article R. 232-11 :

1° Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l’attestation des commissaires aux comptes ;

2° La décision d’affectation des résultats.

Elles font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication.

L’insertion et la publication mentionnent l’identité des sociétés concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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