Article L653-5 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L653-5
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L653-5 C. com.
– Les juges prononcent la faillite personnelle en caractérisant précisément l’un des faits énumérés par le texte, avec les exigences probatoires propres à chaque cas, par exemple la connaissance de la cessation des paiements pour les paiements préférentiels (4°), l’intention pour les moyens ruineux (2°) ou la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière (6°).
– La décision est indépendante d’éventuelles poursuites pénales et n’exige pas une condamnation pénale préalable ; la cour apprécie les griefs de manière autonome et peut refuser de surseoir à statuer.
– La saisine est ouverte au ministère public, au mandataire judiciaire ou au liquidateur, et la mesure doit être motivée et proportionnée, pouvant se cumuler, le cas échéant, avec d’autres sanctions de droit des entreprises en difficulté, ces dernières ayant des finalités distinctes.
Jurisprudence citant cet article
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