Article L645-3 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L645-3
Le tribunal n’ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu’après s’être assuré que les conditions légales en sont remplies. L’avis du ministère public est requis préalablement à l’ouverture de la procédure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L.645-3 C. com. en pratique:
– Les juges vérifient d’abord strictement l’éligibilité au rétablissement professionnel (personne physique, absence d’actifs significatifs, situation irrémédiablement compromise), souvent après avoir renvoyé au tribunal pour enquête patrimoniale lorsqu’un doute subsiste.
– Ils apprécient concrètement l’actif « disponible » et la bonne foi du débiteur, en écartant par exemple des créances simplement espérées pour caractériser la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement.
– Une fois les conditions remplies, l’effacement des dettes intervient dans le périmètre légal du L.645-3, avec les exclusions prévues par le texte, que les juridictions appliquent de manière stricte.
Jurisprudence citant cet article
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