Article L624-10-1 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L624-10-1
Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L624-10-1 C. com.
– Les juges rappellent que, même si le droit à restitution est reconnu (L.624-9 ou L.624-10), la reprise matérielle du bien est différée tant que le contrat portant sur ce bien est “en cours” à l’ouverture de la procédure, la restitution n’intervenant qu’à sa résiliation ou à son terme.
– La jurisprudence vérifie concrètement deux points préalables: l’existence d’un droit à restitution valablement acquis et l’individualisation du bien, puis l’effectivité d’un contrat en cours au jour J.
– Toute demande de reprise “immédiate” est en principe écartée si le contrat se poursuit, sauf résiliation régulière (notamment dans le cadre du régime des contrats en cours).
Jurisprudence citant cet article
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