Article L622-6-1 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L622-6-1
Sauf s’il a été procédé, dans le jugement d’ouverture de la procédure, à la désignation d’un officier public ou d’un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l’inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables. Si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d’ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d’office. Le délai fixé pour achever les opérations d’inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’article L622-6-1 dans le Code de commerce. Voulez‑vous dire L. 622-6 (interdiction de payer les dettes antérieures et régime de la compensation) ou L. 622-13 (nullité des clauses “ipso facto” et poursuite des contrats en cours) ?
Dites‑moi lequel vous visez et je vous fais la nota bene en 3‑4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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