Article L225-8 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L225-8
En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39. Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d’approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d’avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n’est pas constituée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé, dans les éléments accessibles ici, de décisions résumant clairement l’application jurisprudentielle de l’article L.225-8 du Code de commerce. Pour te répondre précisément en 3–4 phrases, peux-tu confirmer de quel L.225-8 il s’agit dans ton contexte SA aujourd’hui (le texte a changé au fil des réformes et renumérotations possibles) ? Si tu confirmes, je te fais aussitôt une nota bene synthétique avec les arrêts clés.
Jurisprudence citant cet article
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