Article L144-3 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L144-3
Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L.144-3 C. com. est appliqué strictement: le propriétaire doit justifier d’une exploitation personnelle d’au moins deux ans (ou d’une dispense/exception prévue par le texte) avant toute location‑gérance. À défaut, les juges prononcent classiquement la nullité ou l’inopposabilité de la location‑gérance, avec refus des demandes fondées sur le contrat et possibles restitutions. La bonne foi ne suffit pas: la charge de la preuve des conditions légales pèse sur le propriétaire, et les tiers peuvent invoquer l’inopposabilité pour préserver leurs droits. Les exceptions admises (dispense judiciaire, continuité avec un exploitant ayant déjà deux ans, cas spéciaux prévus par la loi) sont d’interprétation stricte.
Jurisprudence citant cet article
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