Article L125-10 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L125-10
Un règlement intérieur est annexé au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas. Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le règlement intérieur, ne peuvent être modifiés que par l’assemblée, ou l’assemblée générale, selon le cas, statuant à la majorité absolue en nombre des membres du groupement ou de la société, ou, si le contrat constitutif ou les statuts le prévoient, à une majorité plus importante. Il en est de même des décisions portant agrément ou exclusion. Les autres décisions sont prises dans les conditions propres à chacune des formes prévues à l’article L. 125-2 . Toutefois, nonobstant les dispositions du livre II, les statuts d’une société anonyme à capital variable constituée en application du présent chapitre peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose d’une voix en assemblée générale, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article L.125-10 dans le Code de commerce en vigueur. Vous pensez peut‑être à l’article L.125‑1 du Code du travail sur le marchandage et le prêt de main‑d’œuvre, très abondamment appliqué en jurisprudence, ou à un article du livre L.145 (baux commerciaux) du Code de commerce. Dites‑moi l’article exact visé et le contexte (travail temporaire, franchise, bail, etc.), et je vous fais une synthèse jurisprudentielle ultra‑brève en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22