Article L123-23 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L123-23
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L. 123-23 C. com.
Les juges mobilisent les règles comptables du Livre I (dont L.123-12 à L.123-28) pour apprécier la régularité, la sincérité et le caractère « image fidèle » des comptes, et en tirer des conséquences en responsabilité en cas d’irrégularités substantielles.
Le défaut de tenue d’une comptabilité complète et quotidienne, la non‑remise au liquidateur ou des anomalies graves et répétées sont retenus comme fautes de gestion pouvant fonder une action en comblement d’insuffisance d’actif ou des sanctions de direction.
La jurisprudence rappelle enfin que l’obligation d’établir des comptes annuels s’applique même en l’absence d’activité, et que le recours à un professionnel n’exonère pas le dirigeant en cas d’irrégularités.
Jurisprudence citant cet article
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